Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2305835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 26 juin 2023, le 28 juin 2023 et le 1er août 2023, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles R. 5221-1, R. 5221-2 et R. 5221-20 du code du travail ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 28 août 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 28 juin 2023.
Des pièces complémentaires, produites pour le requérant, ont été enregistrées le 6 mars 2024, le 11 mars 2024 et le 3 septembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Par une décision du 17 avril 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 7 octobre 1988 à Kindia (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France le 26 septembre 2016 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 19 septembre 2016 au 19 septembre 2017. L’intéressé s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant », valable du 4 décembre 2017 au 3 octobre 2019, renouvelée jusqu’au 3 octobre 2020, puis une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », qu’il a obtenue le 20 juillet 2020, valable jusqu’au 19 juillet 2021. M. B… a alors sollicité un changement de statut pour obtenir la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le 14 mars 2023, M. B… a présenté contre cet arrêté un recours hiérarchique qui a été implicitement rejeté le 14 juin 2023 par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour fait état des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles dont elle fait application, en particulier l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. B… sur le territoire français et précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet du Nord à refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », en indiquant à cet égard que l’intéressé ne justifiait pas d’une autorisation de travail. Elle mentionne enfin les éléments relatifs à la situation privée et familiale du requérant, en relevant qu’il n’atteste pas être dépourvu de liens familiaux, ni être isolé, dans son pays d’origine. Ainsi la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 1° de l’article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. / À l’issue de cette période d’un an, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, (…), sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail / (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente (…) 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». L’article L. 5221-5 de ce même code dispose : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S’agissant de l’emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; (…) ». En vertu de l’article R. 5221-21 de ce même code : « Les éléments d’appréciation mentionnés au 1° de l’article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d’autorisation de travail est présentée au bénéfice de : (…) 2° L’étranger, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d’emploi ou création d’entreprise ” délivrée en application des articles L. 422-10 ou L. 422-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui présente un contrat de travail en relation avec sa formation ou ses recherches et assorti d’une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ; (…). » Aux termes de l’article D. 5221-21-1 de ce même code : « Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l’article R. 5221-21 et à l’article L. 422-11 (…) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. » Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail : « Pour le recrutement d’un ressortissant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée d’un étranger résidant régulièrement en France, l’employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes : 1° Une copie recto verso du titre de séjour en cours de validité du ressortissant étranger ; 2° Si le projet de recrutement est soumis à l’opposabilité de la situation de l’emploi : a) Un document attestant du dépôt de l’offre d’emploi auprès d’un organisme du service public de l’emploi et de sa publication pendant trois semaines ; b) Un document établi par l’employeur mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l’absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet du Nord lui a opposé l’absence de production d’une autorisation de travail, son employeur n’ayant pas répondu dans les délais impartis aux demandes de pièces complémentaires qui lui avaient été adressées par les services de la préfecture.
8. Le requérant soutient qu’il n’était pas tenu de solliciter une telle autorisation pour son contrat à durée indéterminée conclu le 15 mars 2021 avec la société Armatis, dès lors qu’il était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 20 juillet 2020 jusqu’au 19 juillet 2021. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir M. B…, l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » n’est pas dispensé d’obtenir une autorisation de travail, lorsqu’il prétend à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Seulement, dans le cas où l’étranger présente un contrat de travail en relation avec sa formation ou ses recherches et assorti d’une rémunération supérieure à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle, les éléments d’appréciation mentionnés au 1° de l’article R. 5221-20, relatifs à la situation de l’emploi, ne lui sont pas opposables. Or il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la demande d’autorisation de travail présentée par l’employeur de M. B…, que ce dernier a été embauché le 15 mars 2021 pour un salaire de base mensuel brut de 1554,58 euros, inférieur au seuil fixé par l’article D. 5221-21-1 du code du travail, de sorte que la situation de l’emploi lui était opposable. Son employeur a déposé le 4 août 2021 une première demande d’autorisation de travail pour laquelle l’administration a sollicité, le 16 septembre 2021, la communication d’une copie d’un titre de séjour en cours de validité, le titre de séjour de M. B… étant expiré le 19 juillet 2021. Cette demande a été automatiquement clôturée, faute d’une réponse de l’employeur dans le délai d’un mois qui était imparti. Ce dernier a présenté une nouvelle demande d’autorisation de travail le 26 octobre 2021. Dans le cadre de l’examen de cette demande, les services de la préfecture, constatant que l’offre d’emploi n’avait pas été publiée préalablement à la demande d’autorisation de travail, ont sollicité le 7 février 2022 la communication de pièces complémentaires. En l’absence de réponse de l’employeur dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti, cette demande a également été clôturée. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’employeur de M. B… aurait produit les pièces demandées. Ainsi, la demande d’autorisation de travail sollicitée a été rejetée à bon droit par l’administration, compte tenu de son caractère incomplet. Dans ces conditions, le préfet du Nord pouvait légalement refuser la délivrance du titre de séjour en litige au motif que M. B… ne produisait aucune autorisation de travail, dès lors que l’instruction de celle-ci était close à la date à laquelle il a pris la décision contestée du 1er mars 2023. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré sur le territoire français le 26 septembre 2016, est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence en France de sa sœur, de nationalité française, d’un neveu et de nièces et de son frère, il ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il a tissé des liens stables et d’une particulière intensité avec eux. Par ailleurs, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches en Guinée où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, et où résident ses parents. En outre, s’il établit avoir été embauché à temps plein en tant que chargé de clientèle au sein de la société Armatis entre les mois de mars 2021 et juillet 2022 et avoir travaillé, également à temps complet, pour la société Sedgwick à partir du mois d’août 2022 en qualité de téléconseiller puis d’assistant, il est constant que ces activités ont été exercées sans autorisation de travail. Dans ces circonstances, alors même qu’il a travaillé en France près de deux années à la date de la décision attaquée, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
11. En cinquième et dernier lieu, M. B… n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet du Nord, qui n’y était d’ailleurs pas tenu, n’a pas procédé, de lui-même, à l’examen du droit éventuel du requérant à bénéficier d’un titre de séjour sur un tel fondement. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour présentées par M. B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
15. En application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée comme exposé au point 2 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de M. B…, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 11, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de M. B… et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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