Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 mai 2026, n° 2601714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 20 mars 2026 et un mémoire enregistré le 31 mars 2026, Mme X… G… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Neuville-Ferrières (76 270).
Elle soutient que :
un tract a été diffusé quelques jours avant l’élection, adoptant un ton relevant d’une communication municipale du fait de la mention « commune de Neuville Ferrières » en en-tête, contenant de fausses informations et valorisant le bilan de l’équipe municipale, ce qui méconnaît l’article L. 52-1 du code électoral ;
le format du bilan du maire n’est pas réglementaire ainsi que sa profession de foi ;
la liste « Ensemble pour un village vivant, sûr et accueillant » a contacté des personnes vulnérables au centre hospitalier de Neufchâtel en Bray ainsi qu’à la maison de retraite pour obtenir des procurations ;
le planning des travaux de voirie a été réalisé et finalisé deux jours avant les élections à des fins électorales ; en outre, la voirie au lieu-dit le chemin des pères a été entièrement refaite par le syndicat O2 Bray dont le président est le maire sortant à des fins électorales, alors qu’il était seulement prévu que le syndicat rebouche uniquement les tranchées réalisées lors des travaux ; il est suspect qu’un syndicat des eaux finance la route d’une commune ;
le maire « se permet de nommer les présidents des associations qui sont sur sa liste afin de sensibiliser les électeurs » alors qu’un « dossier lourd » n’a pas été porté à la connaissance des administrés ;
M. M… a organisé une réunion le 17 mars 2026 postérieurement aux élections en vue de préparer son élection en tant que maire et n’a invité que les candidats de sa liste ; les trois conseillers municipaux élus sur l’autre liste ont été évincés de toute délégation ;
un recours avait été introduit à l’occasion des élections municipales de 2020 en raison de « pratiques douteuses ».
Le 31 mars 2026, M. O… N… a présenté des observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, M. C… M…, Mme AB… U…, M. A… AD…, Mme T… H…, M. Z… R…, Mme J… I…, Mme AC… E…, Mme D… Q…, Mme K… F…, M. AA… V…, M. S… M… et M. Y… B… concluent au rejet de la protestation.
Ils s’interrogent sur la recevabilité de la protestation dès lors qu’elle a été déposée par Mme L… alors que la candidate aux élections est Mme G…, et ils soutiennent que les griefs ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Mme G…,
- et les observations M. M….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Neuville-Ferrières, les 15 sièges du conseil municipal ont été pourvus. La liste « Ensemble pour un village vivant, sûr et accueillant » a obtenu 168 voix sur 320 suffrages exprimés, et 12 sièges au conseil municipal. La liste « Partageons demain à Neuville-Ferrières » a obtenu 152 voix, et 3 sièges au conseil municipal. Mme G…, qui a introduit sa requête par le téléservice Télérecours citoyens sous son nom de naissance Mme L… mais dont le nom d’usage est Mme G… et qui a présenté sa candidature aux élections sous ce nom et était tête de la liste « Partageons demain à Neuville-Ferrières », demande au tribunal d’annuler le résultat de ces élections.
2. Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ».
4. Il résulte de l’instruction que la liste conduite par M. M… a diffusé aux électeurs de la commune « quelques jours avant le scrutin » un courrier d’une page, dont l’en-tête mentionne « Commune de Neuville Ferrières », retraçant le bilan de sa gestion en qualité de maire sortant, et les réalisations municipales sur la période 2020-2026. Par ce courrier signé de six élus sortants de l’équipe municipale et candidats aux élections, ces derniers indiquent les actions qui ont été menées lors du mandat 2020-2026 à savoir le déploiement de la fibre, la défense extérieure contre l’incendie, des travaux de voirie et d’éclairage public. Par ailleurs, Mme G… indique que ce courrier contient des fausses informations dès lors que les élus valorisent des actions qui n’ont pas été mise en œuvre par la commune. Toutefois, ce courrier indique que le déploiement de la fibre a été réalisé par Seine-Maritime numérique et non pas la commune. Il indique que dans le cadre de la défense extérieure contre l’incendie, plusieurs mares ont été réhabilitées avec le soutien du bassin versant de l’Arques et que d’autres sont en cours de réception par le service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime, sans que la protestataire n’établisse que cette allégation soit fausse. La circonstance que ce courrier comporte un en-tête semblable à celui d’une communication institutionnelle de la commune ne suffit pas, alors qu’il est signé de six élus au conseil municipal et annonce la diffusion prochaine de la liste des candidats que M. M…, maire sortant, souhaite présenter pour le mandat 2026-2032, à établir que la commune a procédé à une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune en violation de l’article L. 52-1 du code électoral. Ainsi, eu égard à son contenu et le ton utilisé, ce courrier litigieux entre dans les prévisions des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral, aux termes desquelles l’interdiction sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin, à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois du scrutin, de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité, ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient. Dès lors, le grief doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme G… soutient que le format de la profession de foi de la liste conduite par M. M… ne serait « pas réglementaire ». Toutefois, elle n’apporte aucune précision à l’appui de ce grief.
6. En troisième lieu, la protestataire soutient que le planning des travaux de voirie a été réalisé et finalisé deux jours avant les élections, à des fins électorales. Il résulte toutefois de l’instruction que des travaux de voirie ont fait l’objet de demandes de subvention en mars 2024 auprès du conseil départemental de la Seine-Maritime et de l’Etat. Ces subventions ont été accordées en juin 2024 et octobre 2025. La commune a conclu un marché public avec un début d’exécution le 15 décembre 2025 pour une durée de trois mois. Dès lors, il n’est pas établi que le calendrier des travaux de voirie aurait été adapté à des fins électorales contrairement à ce que soutient la protestataire.
7. En quatrième lieu, le grief tiré de ce que la voirie située au lieu-dit le chemin des pères a été entièrement refaite par le syndicat O2 Bray, dont le président est le maire sortant, à des fins électorales, alors qu’il était seulement prévu que ce syndicat procède à la réfection de la voirie uniquement sur les tranchées réalisées lors des travaux. Toutefois, cette affirmation n’est établie par aucune pièce du dossier. Le grief doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, la protestataire soutient que la liste « Ensemble pour un village vivant, sûr et accueillant » a contacté des personnes vulnérables au centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray ainsi qu’à la maison de retraite pour obtenir des procurations. Toutefois, les noms des personnes citées dans le courrier que Mme G… a adressé au préfet de la Seine-Maritime le 23 mars 2026 n’ont pas donné de procuration selon le tableau des procurations produit en défense. Dès lors, l’allégation n’est pas établie par les pièces du dossier et le grief doit être écarté.
9. En sixième lieu, les griefs tirés de ce que « le maire se permet de nommer les présidents des associations qui sont sur sa liste afin de sensibiliser les électeurs », et qu’un « dossier lourd » n’a pas été porté à la connaissance des administrés sont dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé.
10. En dernier lieu, les circonstances que M. M… a organisé une réunion le 17 mars 2026, soit postérieurement aux élections, à laquelle seuls les candidats de sa liste ont été invités, que les trois conseillers municipaux élus sur la liste de Mme G… ne se sont vus accorder aucune délégation après l’installation du nouveau conseil municipal, et qu’un recours avait déjà été introduit à l’occasion des précédentes élections municipales de 2020 en raison de « pratiques douteuses » sont sans incidence sur la régularité des élections en cause.
11. Il résulte de ce qui précède que la protestation de Mme G… doit être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X… G…, à M. O… N…, à Mme W… P… et à M. C… M…, représentant unique des défendeurs.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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