Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 10 févr. 2026, n° 2402526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Marne a refusé sa demande d’octroi du revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois de novembre 2022.
Il soutient que :
- son assistante sociale lui avait assuré avoir entrepris, en novembre 2022, toutes les démarches en vue de lui permettre de bénéficier du revenu de solidarité active ;
- la caisse d’allocations familiales ne met pas les demandeurs d’asile en mesure de procéder à leurs demandes d’aides sociales ;
- la caisse d’allocations familiales et le programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile ont méconnu ses droits fondamentaux ;
- le refus opposé par le conseil départemental constitue une différence de traitement injustifiée entre sa situation et celle d’autres demandeurs d’asile de son foyer de résidence ayant, comme lui, obtenu une protection internationale, pour qui une demande de RSA avait effectivement été introduite dès leur arrivée à la structure d’accueil.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le conseil départemental de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le revenu de solidarité active est dû à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande a été effectuée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique en présence de M. Picot, greffier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active par une demande du 15 juillet 2024. Par une décision du 17 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Marne l’a informé de ce que le président du conseil départemental de la Haute-Marne avait accepté sa demande et lui verserait cette aide à compter du mois en cours. Par un courrier du 27 août 2024, M. A… a contesté l’attribution du revenu de solidarité active en ce que ses droits n’étaient ouverts qu’à partir du mois de juillet 2024 alors même qu’ancien demandeur d’asile reconnu réfugié, le requérant avait sollicité du travailleur social de son foyer d’hébergement en charge de son assistance administrative qu’il procède, pour lui, à une demande d’aide sociale dès son arrivée en novembre 2022. Par une décision du 3 septembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le président du conseil départemental de la Haute-Marne a rejeté d’ouverture du droit rétroactive du revenu de solidarité active.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents (…) ». Aux termes de l’article L. 262-18 du même code : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ». Et aux termes de l’article R. 262-33 du même code : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d’un des organismes mentionnés à l’article D. 262-26 ».
Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que pour l’examen de leur droit au revenu de solidarité active, les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire n’ont pas à justifier de la détention d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis cinq ans et sont assimilées à des nationaux. Toutefois, ces dispositions ne prévoient pas la possibilité de reconnaître un droit à l’allocation de revenu de solidarité active aux personnes ayant la qualité de réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire, rétroactivement, à compter de leur entrée en France ou de leur demande d’asile, comme, au demeurant, elles ne permettent pas non plus aux ressortissants français de bénéficier de ladite allocation avant la date déterminée par l’article R. 262-33 du code de l’action sociale et des familles précité, même s’ils remplissent antérieurement les conditions pour l’obtenir.
Il résulte de l’instruction que la demande de revenu de solidarité active de M. A… a été effectuée le 15 juillet 2024. Le requérant soutient qu’il avait, dès le mois de novembre 2022, effectué les démarches nécessaires à la perception du RSA assisté d’un travailleur social chargé de l’accompagner dans ses démarches administratives. Toutefois, le retard pris dans le traitement de sa demande par un service autre que celui en charge de l’ouverture des droits à l’allocation de RSA, circonstance au demeurant regrettable même si elle était établie, est sans incidence sur le point de départ de ses droits. Dès lors, en application des dispositions précitées, M. A… ne pouvait prétendre au bénéfice de cette allocation qu’à compter du mois de juillet 2024.
En deuxième lieu, à supposer que d’autres personnes reconnues réfugiées et hébergées dans la structure même d’hébergement que M. A… se seraient vues attribuer le revenu de solidarité active plus rapidement, cette circonstance, au demeurant non démontrée, est sans incidence sur les droits du requérant. Ce moyen ne pourra qu’être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la caisse d’allocations familiales commet une faute en n’enregistrant pas les demandeurs d’asile parmi ses allocataires dès le jour de dépôt de leur demande d’asile, est inopérant à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée et doit par suite être écarté.
En dernier lieu, en soutenant que son droit fondamental concernant les prestations de sécurité sociale aurait été violé par la caisse d’allocations familiales et la structure d’accueil et d’hébergement pour demandeurs d’asiles de Saint-Dizier, où il réside, M. A… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil départemental de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La Présidente,
signé
S. MÉGRETLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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