Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 août 2025, n° 2507429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507429 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A et de ses cinq enfants de l’appartement mis à leur disposition par le PRAHDA ADOMA de Roncq ;
2°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient :
Sur l’absence de contestation sérieuse, que :
— les intéressés occupent irrégulièrement le logement depuis le 14 avril 2025, date à laquelle Mme A, qui a obtenu le statut de réfugiée, a refusé le logement qui lui était proposé sur la commune de Sissonne, et la mise en demeure de quitter les lieux avant le 30 juillet 2025 est restée sans effet ;
— le contrat d’hébergement mentionne qu’une fois la décision de sortie de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçue, les intéressés doivent faciliter la libération du logement et entreprendre toutes les démarches pour quitter le lieu d’hébergement ;
— Mme A n’a entrepris aucune démarche pour se reloger ;
Sur le caractère d’urgence et d’utilité, que :
— la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, Mme C A, représentée par Me Ekwalla-Mathieu, conclut au rejet de la requête et demande à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ekwalla-Mathieu, son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
— le préfet ne peut se fonder sur l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour demander à ce que lui soit enjoint d’évacuer son lieu d’hébergement, dès lors que cette disposition n’est applicable qu’aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié et qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement ; le tribunal n’est donc pas compétent pour se prononcer sur la demande d’injonction du préfet ;
— le refus qu’elle a opposé à la proposition de logement, justifié par l’éloignement des établissements d’enseignement professionnel dans lesquels étaient scolarisées ses deux filles aînées a été regardé comme légitime par un jugement du tribunal du 2 juin 2025 qui a annulé la décision de notification de sortie émise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 16 avril 2025 ;
— la mise en demeure de quitter les lieux ne trouve son fondement dans aucune décision de sortie, celle du 13 février 2025 ayant été remplacée par celle du 16 avril 2025 qui a elle-même été annulée par le tribunal le 2 juin 2025 ; aucune proposition n’a été faite après le jugement précité ;
— la demande porte atteinte à l’intérêt de ses enfants qui nécessitent un accompagnement socio-éducatif renforcé, qui font l’objet d’une assistance éducative en milieu ouvert et qui sont scolarisés ;
— sa fille aînée, Muqadesa A, a toujours le statut de demandeur d’asile ;
— alors que sa famille présente une vulnérabilité particulière et que le préfet n’a pas recouru à ses pouvoirs de réquisition pour fournir des solutions d’hébergement aux personnes sur liste d’attente n’ayant pu se voir proposer de solution d’hébergement, la demande est dépourvue d’urgence ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 août 2025 à 9h30, M. Cotte a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme B, représentant le préfet du Nord qui réitère ses conclusions, par les mêmes moyens, et qui ajoute que la note de la directrice du centre d’hébergement démontre que des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement peuvent être reprochés à Mme A, qu’en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge administratif est compétent pour se prononcer sur la demande d’injonction et que la somme qui pourrait, le cas échéant, être allouée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être réduite à de plus justes proportions ;
— les observations de Me Ekwalla-Mathieu, représentant Mme A qui reprend les mêmes motifs que son mémoire en défense et ajoute que la note de la directrice du centre d’hébergement n’est assortie d’aucun élément circonstancié, qu’aucun signalement n’a été fait à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet sur le comportement de la famille avant cette note datée du 11 août 2025 et que la saturation du dispositif n’est pas démontrée au niveau régional.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-13 de ce code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 1 que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
5. En l’espèce, Mme A a obtenu le statut de réfugiée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 décembre 2024, notifiée le 4 février 2025. Elle a été informée, par courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 février 2025 dont elle a reçu notification le 26 février 2025, qu’elle était autorisée à se maintenir dans son lieu d’hébergement jusqu’au 31 mai 2025 et qu’elle pouvait, dans certaines conditions, demander son maintien dans les lieux pour une durée maximale de trois mois. Mme A n’a présenté aucune demande en ce sens. Dans ces conditions, et contrairement à ce que fait valoir Mme A en défense, le juge des référés du tribunal administratif est bien compétent pour se prononcer sur la demande du préfet du Nord tendant à ce que soit ordonnée son expulsion du lieu d’hébergement.
6. Pour demander au juge des référés l’expulsion de Mme A de son lieu d’hébergement, le préfet du Nord se fonde sur une mise en demeure du 9 juillet 2025 restée infructueuse. Il résulte toutefois de l’instruction que, par un jugement du 2 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal a, d’une part, annulé la notification de sortie sans délai prononcée par l’OFII le 16 avril 2025 en raison d’un refus de l’intéressée d’une proposition d’hébergement en centre provisoire d’hébergement (CPH) au motif que ce refus était, eu égard à l’éloignement des établissements professionnels dans lesquels étaient scolarisées ses deux filles aînées, légitime et, d’autre part, enjoint au directeur territorial de l’OFII de Lille de procéder, dans un délai de deux mois, à un nouvel examen de la situation de Mme A et de s’assurer que, dans ce délai, le service gestionnaire du Prahda de Roncq prépare la sortie du lieu d’hébergement et prenne, à cette fin, toutes les mesures utiles en vue de lui faciliter l’accès à une offre d’hébergement ou de logement adaptée à sa situation. Dans ces conditions, le maintien de Mme A dans son lieu d’hébergement à la date de la présente ordonnance, alors qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait reçu d’autres propositions de logement que celle qu’elle a refusée en avril 2025, n’apparaît pas comme un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. Du fait de l’absence de mise en demeure qui pourrait être regardée comme infructueuse, le préfet du Nord ne peut utilement se prévaloir de la note de la directrice du lieu d’hébergement de Roncq du 11 août 2025, faisant état du comportement non coopératif de Mme A et de plaintes des autres personnes hébergées à l’encontre de la famille, pour demander au juge des référés l’évacuation de Mme A de ce lieu d’hébergement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet du Nord doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A ayant été admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ekwalla-Mathieu, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Ekwalla-Mathieu. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ekwalla-Mathieu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ekwalla-Mathieu, avocat de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C A et à Me Ekwalla-Mathieu.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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