Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2525492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4, 6 et 14 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le directeur de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 23 avril 2025 par laquelle l’ancienne directrice de l’établissement lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an sans sursis, à compter du 8 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris de prononcer sa réintégration provisoire dans ses fonctions à compter du 8 septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est établie compte tenu de l’imminence de la rentrée universitaire, en ce que son absence porterait atteinte au bon déroulement des études et par voie de conséquence à l’intérêt du service public de l’enseignement supérieur ;
— elle est également établie eu égard à sa situation personnelle, dès lors que la décision attaquée engendrerait une atteinte à sa carrière et une perte de son traitement durant la période d’exclusion affectant le calcul du montant de sa retraite ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence négative car le directeur de l’établissement s’estime lié par l’avis du ministère de tutelle ;
— cette décision constitue un retrait illégal d’un acte créateur de droit, en ce que le courriel du 26 août 2025 émis par le nouveau directeur de l’établissement adressé à son intention constituerait une décision créatrice de droits réduisant sa sanction disciplinaire à 4 mois ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une disproportion manifeste au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 14 septembre 2025, l’Ecole Nationale Supérieur des Beaux-Arts de Paris (ENSBA), représentée Me Béguin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. B à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le numéro 2525491 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 septembre 2025 à 14h00 en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de M. B, et celles de Me Béguin pour l’ENSBA, qui reprennent leurs écritures et les développent.
Une note en délibéré a été produite par M. B, enregistrée le 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est professeur chef-d’atelier en qualité d’enseignant contractuel à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (ENSBA). Par une décision du 23 avril 2025, notifiée le 26 avril à l’intéressé, l’ancienne directrice des Beaux-Arts de Paris a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d’un an sans sursis avec retenue de traitement. M. B a formé un recours gracieux le 27 juin 2025 à l’encontre de cette décision, qui a fait l’objet d’un rejet par une décision du 3 septembre 2025, émise par le nouveau directeur de l’établissement. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision rejetant son recours gracieux.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de la lettre du 17 juin 2025 du président du conseil d’administration de l’école qui se borne à appeler de ses vœux une « issue juste et équitable », qu’une décision créatrice de droits ait été prise en faveur de l’intéressé dans le sens de transformer une partie de la sanction d’exclusion ferme d’un an en l’assortissant d’un sursis sur sa période non encore exécutée. Il résulte certes de l’instruction qu’une telle mesure d’apaisement, en dépit du ton toujours très polémique de l’intéressé et d’absence de prise de conscience de sa part des devoirs qu’impliquent le statut d’agent public même dans le domaine de l’enseignement artistique supérieur, a été envisagée et que l’école y a renoncé à cause de la question juridique de la nécessité ou pas de consulter de nouveau le conseil de discipline, question sur laquelle les services juridiques du ministère de la culture ont été consultés ce qui explique la formule malheureuse, car évoquant une compétence liée, « conformément à l’avis de la tutelle de l’établissement ». Dès lors les moyens y afférents ainsi que tous les autres moyens susvisés de la requête de M. B ne sont, en l’état de l’instruction, pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il s’ensuit que la demande de suspension d’exécution et de réintégration provisoire doit être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, ni non plus sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais de l’instance de référé :
5. Cette instance n’ayant pas généré de dépens les conclusions y afférentes de M. B dirigées contre l’Etat, qui n’est d’ailleurs pas partie à cette instance, ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’ENSBA présentées contre le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’ENSBA présentées contre le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (ENSBA).
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne, à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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