Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 janv. 2026, n° 2506038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2025 et 5 janvier 2026, la SAS Sud Ouest Signalisation, représentée par Me Courrech, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’attribution de l’accord-cadre mono-attributaire portant sur la réalisation de travaux de dépose d’anciens matériels, de fourniture et de pose de matériels nouveaux de signalisation directionnelle sur le territoire de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole ;
2°) à titre subsidiaire, de réintégrer son offre au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
c’est à tort que son offre a été déclarée irrégulière par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole ; en effet, elle a, conformément au règlement de la consultation, bien fourni, à l’appui de son offre, l’échantillon de tube d’un mètre de longueur et d’un diamètre de 90 mm conforme aux exigences techniques et aux spécifications du marché et qui bénéficie du certificat de constance des performances délivré par l’association pour la certification et la qualification des équipements de la routes (ASQUER).
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Sud Ouest Signalisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que l’offre de la société requérante était irrégulière dès lors que cette dernière n’a pas fourni, au titre des échantillons, de tube « simple » de 90 mm de diamètre, mais a uniquement fourni le coulisseau, qui ne comporte pas un diamètre uniforme de 90 mm, servant à étendre le mât de l’échantillon n°5, en indiquant que ce coulisseau pouvait à la fois avoir l’usage d’un tube simple de 90 mm et celui de rehausse du mat de 114 mm.
Vu :
- les pièces du dossier desquelles il ressort que l’ensemble de la procédure a été communiquée à la SAS Signature qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 janvier 2026 à 15h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Girard, greffière d’audience :
le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
les observations de Me Morisseau représentant la SAS Sud Ouest Signalisation qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
les observations de Me Lafay représentant la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole qui confirme ses précédentes écritures ;
la SAS Signature n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a lancé une procédure adaptée en vue de l’attribution de l’accord-cadre mono-attributaire portant sur la réalisation de travaux de dépose d’anciens matériels, de fourniture et de pose de matériels nouveaux de signalisation directionnelle. Par courrier du 17 décembre 2025, le président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a informé la SAS Sud Ouest Signalisation que son offre était rejetée comme irrégulière en raison de la non-conformité au règlement de la consultation d’un des échantillons remis et de ce que le marché était attribué à la SAS Signature dont l’offre était arrivée en 1ère position.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »
Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Selon l’article R. 2151-15 du même code, « dans les documents de la consultation, l’acheteur peut exiger que les offres soient accompagnées d’échantillons, de maquettes ou de prototypes ainsi que de tout document permettant d’apprécier l’offre. »
Selon l’article 5 du règlement de la consultation relatif à la présentation des propositions, il appartenait à chaque candidat, au titre du contenu de son offre, de fournir, outre un acte d’engagement complété et daté, un bordereau des prix unitaires, une simulation de commandes et un mémoire technique, des échantillons des produits figurant dans la liste de l’annexe n° 2. Aux termes de l’annexe n° 2 du règlement de la consultation portant sur les « Précisions relatives aux échantillons à fournir pour l’évaluation de la valeur technique » : « Chaque candidat devra fournir les échantillons type des produits suivants : / – 1 panneau à dos fermé type D43 Classe II 1300x250mm – fond blanc – texte en noir « LE HAVRE » / – 1 panneau à dos ouvert type D43 Classe II 1300x250mm – fond blanc – texte en noir « LE HAVRE » / – 1 caisson traversant type D21 Classe II 1300x250mm – fond vert – texte en blanc « LE HAVRE » / – 1m de tube diamètre 90mm / – 1 mât aluminium 114/90 avec coulisseau, RAL 9005 / Ces échantillons sont gratuits. En aucun cas, ils ne pourront être facturés par le candidat. / Toute proposition devra obligatoirement faire l’objet de l’envoi de ces échantillons. Dans l’hypothèse où le candidat ne remettrait pas les échantillons attendus, son offre serait rejetée. (…) »
Il résulte de l’instruction que la SAS Sud Ouest Signalisation a fourni, au titre de l’échantillon n° 4 d’un mètre de tube de diamètre 90 mm, un mat, intégrant également un coulisseau permettant de rehausser un mat de plus grand diamètre et ne présentant pas, en raison de la présence de ce coulisseau, de manière uniforme le diamètre de 90mm attendu et prescrit par l’article 2 du cahier des clauses techniques particulières du marché. Si la société requérante a, dans sa requête introductive d’instance, soutenu sans au demeurant en justifier par des considérations techniques, qu’il s’est agi pour elle de proposer un échantillon « amélioré » avant d’indiquer en réplique que l’échantillon proposé constitue en réalité un produit équivalent au mat attendu, les stipulations de l’article 3-5 du règlement de la consultation n’autorisaient en tout état de cause pas les variantes facultatives et rappelaient, en conséquence, aux candidats que leur offre devait être strictement conforme aux exigences et aux prescriptions fixées dans les différentes pièces du dossier de la consultation. Il suit de là que l’offre de la société requérante, alors même que l’échantillon qu’elle a présenté bénéficie du certificat de constance des performances délivré par l’association pour la certification et la qualification des équipements de la route, n’était pas régulière. Dans ces conditions, la SAS Sud Ouest Signalisation n’est pas fondée à soutenir que la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole aurait manqué, en rejetant son offre et en attribuant l’accord-cadre au candidat dont l’offre, dont la régularité n’est pas contestée, a été classée en 1ère position, au principe d’égalité de traitement des candidats et à ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Sud Ouest Signalisation n’est pas fondée à contester la régularité de la procédure menée par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, qui n’a pas la qualité de partie perdante, le versement à la SAS Sud Ouest Signalisation d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société requérante le versement à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole d’une somme 1 500 euros au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Sud Ouest Signalisation est rejetée.
Article 2 : La SAS Sud Ouest Signalisation versera la somme de 1 500 euros à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Sud Ouest Signalisation, à la SAS Signature et à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.
Fait à Rouen, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ».
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