Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 févr. 2026, n° 2400314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400314 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A… B… épouse C… doit être regardée comme demandant la remise totale de son indu de revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle ne dispose pas des ressources pour s’acquitter de sa dette, qu’elle ne touche plus le revenu de solidarité active depuis qu’elle est mariée et que l’administration n’a pas pris en compte un document qu’elle a envoyé à plusieurs reprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… B… épouse C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles :
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 3 novembre 2023, le département de la Seine-Maritime a notifié à Mme B… épouse C… une décision ordonnant le reversement d’une somme de 1 235,01 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2022 au 28 février 2023. La requérante a déposé un recours administratif préalable en sollicitant la remise de sa dette, le 16 novembre 2023. Par une décision du 12 janvier 2024, le département de la Seine-Maritime lui a accordé une remise partielle de sa dette, à hauteur de 247 euros. Mme B… épouse C… doit être regardée comme demandant au tribunal la remise totale de son indu de revenu de solidarité active.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Selon l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que la requérante a indiqué, dans sa déclaration de situation de la fin de l’année 2022, que ni elle-même, ni son conjoint n’exerçaient d’activité professionnelle, respectivement depuis le 1er septembre 2016 et le 1er janvier 2017. Mme C… épouse B… n’a ainsi pas déclaré, lors de la déclaration trimestrielle de ressources du 2 décembre 2022, les revenus de formation professionnelle perçus par son conjoint en octobre et novembre 2022, date à laquelle elle a pourtant fait état de son mariage avec M. B… en 2021. Mme C… épouse B… ne conteste pas cet indu qui a été mis en évidence lors d’un contrôle de situation en mars 2023. L’intéressée, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis plusieurs années, ne pouvait cependant ignorer l’obligation de déclarer la réalité des ressources perçues par son conjoint et elle. Ainsi, la remise partielle d’indu accordée, à hauteur de 247 euros, qui prend en compte la situation de Mme C… épouse B… et son conjoint, est justifiée au regard de son absence de bonne foi. Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions cumulatives pour une remise de dette n’étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la remise gracieuse de l’indu litigieux doivent être rejetées.
En second lieu, à supposer que la requérante entende contester le principe et le montant de l’indu qui lui a été notifié en faisant valoir qu’il y a une erreur à ne pas avoir pris en compte un document pourtant adressé, elle n’apporte pas d’éléments suffisamment circonstanciés au soutien de ses allégations, alors que cet indu résulte des ressources perçues par son conjoint en octobre et novembre 2022 et est ainsi justifié tant dans son principe que son montant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… épouse B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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