Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2303139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme F… H… épouse A…, représentée par Me Dhib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de citoyenne de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « citoyen UE » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que la situation de Mme H… épouse A… a changé depuis le dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour ; elle relève désormais de la catégorie des non-actifs ; si elle perçoit le RSA et autres prestations familiales, elle vit aux côtés de son mari qui malgré sa situation d’étranger non titulaire d’une carte de séjour, travaille et perçoit des revenus permettant la prise en charge correcte des membres de la famille ; de plus, elle est assurée auprès d’un régime français de sécurité sociale ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’à compter du 2 novembre 2021, elle a suivi une formation professionnelle jusqu’au 21 février 2022 en vue d’envisager une reconversion dans le commerce de vente de textile avant d’être placée en congé maternité ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme H… épouse A… dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 :
— le rapport de M. Riffard ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H… épouse A…, ressortissante italienne née le 6 janvier 1987 à Tunis, a déclaré être entrée en France le 24 septembre 2019 et elle a obtenu le 3 décembre 2020 une carte temporaire de séjour d’une durée d’un an en sa qualité de citoyenne de l’Union européenne qui a été renouvelée une première fois. Le 7 avril 2023, Mme H… épouse A… a sollicité une nouvelle fois le renouvellement de son titre de séjour et, par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/17/MCI du 22 mars 2023 visé par l’arrêté attaqué et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, numéro n°55, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l’effet de signer, notamment, tous les actes et décisions en matière de police des étrangers. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la délégation est exercée par Mme D… G…, directrice de cabinet du préfet du Var, et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme C… E…, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet du Var et secrétaire générale adjointe de la préfecture du Var. Dès lors qu’il appartient à la partie contestant la qualité du bénéficiaire d’une délégation de signature d’établir la preuve que le délégant n’était ni absent ni empêché à la date où la décision que cette partie conteste a été prise et que Mme H… épouse A… n’allègue ni ne rapporte cette preuve, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». Aux termes de l’article R. 233-12 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 2° de l’article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d’un titre de séjour portant la mention « Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif ». Ce titre est d’une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié. Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : 1° Un titre d’identité ou un passeport en cours de validité ; 2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ; 3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille. ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « (…) Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ». Enfin, l’article R. 233-7 prévoit que : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / 1° Ils ont été frappés d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ; / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ; / 3°Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l’activité professionnelle antérieure à moins d’avoir été mis involontairement au chômage. / Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi. ».
4. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dont Mme H… épouse A… était titulaire en sa qualité de citoyenne de l’Union européenne, le préfet du Var a considéré que l’intéressée n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis l’année 2021, qu’elle ne percevait pas de revenu de remplacement et que le couple qu’elle forme depuis 2014 avec M. A…, ressortissant tunisien, ne disposait pas de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système de prestations sociales.
5. D’une part, il est constant que Mme H… épouse A… ne travaille plus depuis le 25 avril 2021, date de l’échéance du contrat de travail à durée déterminée d’insertion à temps partiel en qualité de vendeuse, qu’elle avait signé le 26 octobre 2020 avec l’association Amitiés Cité-UDV pour une durée de six mois et qu’elle n’a pas ensuite recherché activement un emploi. Si elle fait valoir qu’elle a suivi, à compter du 2 novembre 2021 et jusqu’au 21 février 2022, une formation professionnelle d’employé polyvalent « libre-service, caisse, rayons » en vue d’envisager une reconversion dans le commerce de vente de textile, cette formation n’a pas débouché sur un emploi et a pris fin, en tout état de cause, plus d’un an avant le dépôt le 7 avril 2023 de la demande de renouvellement du titre de séjour, sachant que la requérante ne justifie pas d’une inscription à Pôle Emploi à cette dernière date. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni n’a commis d’erreur de fait, en ne procédant pas au renouvellement de la carte de séjour dont bénéficiait Mme H… épouse A… en sa qualité de salariée.
6. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que les revenus de M. et Mme A… proviennent exclusivement, au cours de la période de décembre 2022 à mai 2023, de prestations sociales non contributives telles que l’aide personnalisée au logement, les allocations familiales, la prime exceptionnelle de fin d’année, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (B…) pour les enfants de moins de trois ans et le revenu de solidarité active. Par suite, bien que Mme H… épouse A… dispose d’une assurance maladie, elle ne justifie pas de revenus suffisants pour pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille composée de deux adultes et deux enfants mineurs et pour ne pas devenir une charge pour le système d’assurance sociale. M. A… qui est en situation irrégulière sur le territoire français ne justifie pas davantage de ressources suffisantes. Dans ces conditions, à la date de la décision contestée, Mme H… épouse A… ne remplissait pas les conditions fixées au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’une carte de séjour en qualité de « citoyen de l’Union européenne inactif ».
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Mme H… épouse A… soutient qu’elle vit en France depuis plus de quatre ans avec son mari et leurs deux filles mineures, l’aînée née en 2016 étant scolarisée en première année de cours élémentaire à La-Seyne-sur-Mer. Toutefois, la requérante, ressortissante italienne, ne justifie pas d’une insertion professionnelle sur le territoire français à la date de la décision attaquée et son mari, de nationalité tunisienne, a fait l’objet le 20 juillet 2023 d’un arrêté du préfet du Var portant refus de délivrance d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne et obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 20 juillet 2023 doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… H… épouse A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, président,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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