Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 1er juil. 2025, n° 2303765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. et Mme B A, représentés par la SELAS KPMG Avocats, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles il ont été assujettis au titre de l’année 2018 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A soutiennent que :
— les virements d’un montant global de 316 000 euros ne constituent pas des distributions occultes mais correspondent à des remboursements d’apports de trésorerie ;
— les virements entrent dans le champ de la présomption établie par l’application des dispositions du 1 de l’article 112 du code général des impôts ;
— la majoration de 40% n’est en tout état de cause pas justifiée dès lors que M. A a respecté les obligations déclaratives propres à une société civile immobilière (SCI) soumise à l’impôt sur le revenu ;
— l’assujettissement de la SCI Jean Cécille à l’impôt sur les sociétés n’est intervenu qu’après les opérations de vérification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Jean Cécille dont M. A est le gérant a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle il a été établi que, compte tenu de son activité de nature commerciale, elle était redevable de l’impôt sur les sociétés et de la TVA. Le service a également considéré que quatre virements bancaires au profit de M. et Mme A avaient été effectués en 2018 à partir du compte bancaire de la SCI Jean Cécille pour un montant global de 316 000 euros. Suite à ce contrôle, le service a considéré que ces sommes avaient le caractère de distributions occultes, constituant des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entre les mains de M. et Mme A. Ces derniers ont été informés des rectifications ainsi envisagées par une proposition de rectification du 17 juillet 2020. Après la présentation des observations des contribuables, un entretien avec la supérieure hiérarchique du vérificateur, le 18 décembre 2020 et, enfin, une rencontre avec l’interlocutrice départementale le 24 juin 2021, les rehaussements contestés ont été confirmés. Les impositions ont été mises en recouvrement par avis du 23 avril 2021 pour un montant global de 134 426 euros. Par une réclamation du 28 juillet 2021, M. et Mme A ont contesté en partie les impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l’année 2018. Une décision de rejet a été adoptée le 12 avril 2022. M. et Mme A ont réitéré leur contestation par une nouvelle réclamation du 8 février 2023 qui a également été rejetée le 19 juillet 2023. M et Mme A demandent la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités afférentes en litige.
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () « Aux termes de l’article 112 du même code : » Ne sont pas considérés comme revenus distribués : 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. () " Il appartient à l’administration d’établir le caractère occulte des rémunérations.
3. Tout d’abord, d’une part, il n’est pas contesté que M. A a, au cours de l’année 2002, vendu des appartements situés à Istanbul dont le produit lui aurait rapporté la somme approximative de 400 000 euros. Il n’est pas davantage contesté que M. A a donné procuration à son frère, qui réside en Turquie, pour effectuer diverses opérations financières ni que ce collatéral a, au cours de l’année 2015, effectué deux virements, d’un montant de 77 500 euros et de 108 960,87 euros, au profit d’une SCI dénommée « Jean Cécile ». Toutefois, il n’est pas établi que les sommes ainsi versées correspondraient, comme le requérant le soutient, à des sommes issues de la vente de ses immeubles. D’autre part, il n’est pas contesté qu’un virement d’un montant de 68 842,46 euros a été établi au profit d’une SCI dénommée « Jean Cécile ». L’origine de cette somme n’est toutefois pas plus justifiée par les requérants. Par suite, alors que le total des trois virements s’établit à 255 303,33 euros, M. et Mme A n’apportent pas d’éléments permettant de considérer que les sommes évoquées correspondraient à des fonds appartenant déjà en propre à M. A ni, par voie de conséquence, que les sommes d’un montant global de 316 000 euros qu’ils ont perçu de la part de la SCI « Jean Cécile » correspondraient à des remboursements d’apports de trésorerie. Ensuite, les sommes en litige ne pouvant être regardées comme des remboursements d’apport, c’est à bon droit que l’administration, qui a constaté que la SCI Jean Cécille ne tenait pas de comptabilité, les a regardées comme des revenus distribués, appréhendés par le foyer fiscal requérant.
4. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année en litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () "
5. D’une part, il est constant que M. et Mme A n’ont initialement déclaré que 11 426 euros de revenus pour l’année en litige alors que les revenus distribués non déclarés se sont établis à 316 000 euros. D’autre part, la circonstance que les contribuables auraient estimé que la SCI « Jean Cécille » devait être regardée comme une société de gestion de biens ne peut sérieusement être soutenue au regard de l’activité réelle d’achat-revente de biens immobiliers de la société dont les intéressés ne pouvaient ignorer la teneur dès lors que M. A est associé à 50 % de cette SCI et en est le gérant. Par suite, M. et Mme A ne peuvent valablement soutenir qu’ils pouvaient légitimement ignorer l’obligation qu’ils avaient de déclarer les 316 000 euros en cause. En ayant retenu ces éléments, l’administration apporte la preuve qui lui incombe de l’existence de manquement délibéré justifiant la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 et des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. DEFLINNE
Le président,
Signé
P. MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2303765
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