Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 nov. 2025, n° 2507842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Amari de Beaufort, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 novembre 2022 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a implicitement refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, à titre principal et conservatoire, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 31 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- alors qu’elle justifie avoir déposé une demande de titre de séjour, à sa majorité, depuis le 11 juillet 2022, elle n’a bénéficié, depuis cette date, que de récépissés pour les périodes du 11 juillet 2022 au 9 mars 2025, du 21 juillet 2025 au 17 octobre 2025, puis du 14 octobre 2025 au 13 janvier 2026 ; si elle séjourne en France de manière régulière, son statut est précaire et soumis à des démarches tous les trois mois, depuis plus de trois ans, ce qui la maintient dans une situation d’inertie et de doutes administratifs et la place dans une situation précaire et angoissante ; par ailleurs, cette situation la prive de la possibilité de passer son permis de conduire depuis sa majorité, ainsi que d’effectuer des projets professionnels et personnels ; elle justifie ainsi d’une urgence à voir sa situation examinée et à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, en raison du silence gardé sur sa demande de communication des motifs du 23 septembre 2025 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est venue rejoindre son père en France, le 1er avril 2018, a toujours résidé avec lui, ainsi qu’avec sa belle-mère et des demi-frères, à Montauban ; les membres de sa famille avec lesquelles elle vit sont tous titulaires d’un titre de séjour ; elle a poursuivi l’essentiel de sa scolarité en France, au collège, puis au lycée, en obtenant son baccalauréat et, dès 2019, son diplôme de DELF A2 ; alors qu’elle était étudiante au sein du groupe Alternance dans le cadre d’un BTS, depuis le 13 juillet 2023, elle n’a pu, alors que son sérieux est attesté, valider ce diplôme, à la suite des déplacements en préfecture, des démarches avortées pour obtenir des récépissés et de l’anxiété générée par cette situation ; elle poursuit un emploi, qu’elle avait déjà exercé en alternance, dans le cadre d’un nouveau contrat à durée indéterminée signé le 9 août 2025 ; elle justifie de liens personnels, intenses, stables et anciens en France et d’une insertion réussie ; elle n’a jamais dissimulé la présence de sa mère en Albanie.
La requête a été communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507006 enregistrée le 1er octobre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Dispagne, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Amary de Beaufort, représentant Mme A…, qui reprend l’ensemble de ses écritures, et qui soutient notamment, comme elle l’a fait dans son mémoire complémentaire, qu’il est dans les pouvoirs du juge des référés de délivrer un titre de séjour à titre provisoire,
- les observations de Mme A…,
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante albanaise née le 25 février 2004 à Tirana (Albanie), est arrivée en France le 1er avril 2018 pour rejoindre son père, sa belle-mère et ses deux demi-frères. Elle a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur, valable du 26 avril 2018 au 24 février 2023. Elle a sollicité, le 11 juillet 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, régulièrement renouvelé jusqu’au 9 mars 2025. Par des courriels du 17 avril 2025, du 6 juin 2025 et du 23 juin 2025, Mme A… a été informée que sa demande de titre de séjour a été classée sans suite le 7 mars 2025 et que le préfet s’était saisi d’une nouvelle demande de titre de séjour qu’il a regardée comme étant déposée le 13 mars 2025. Retournée pour incomplétude par le préfet le 17 mars 2025 et renvoyée par l’intéressée à la préfecture le 25 mars 2025, cette « nouvelle demande » a été considérée comme étant incomplète par le préfet, qui a estimé qu’aucun récépissé ne pouvait être délivré la requérante et qu’elle devait se présenter à la préfecture le 24 juin 2025 pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 16 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 7 mars 2025 portant refus de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour de Mme A… et clôture de sa demande ainsi que la décision de la même autorité du 6juin 2025 portant refus de renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de renouveler le récépissé de Mme A… en l’assortissant d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours. Le préfet de Tarn-et-Garonne a délivré à l’intéressée un récépissé de demande de titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’au 13 janvier 2026. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 novembre 2022 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a implicitement refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne le cadre juridique :
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. S’il résulte de l’instruction que Mme A… est encore bénéficiaire, pendant l’instruction de sa première demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », d’un récépissé l’autorisant à travailler et valable jusqu’au 13 janvier 2026, la décision en litige, intervenue le 11 novembre 2022, par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a pour effet de la placer, depuis plus de trois ans, dans une situation de précarité administrative. En outre, l’intéressée a été récemment confrontée, ainsi qu’il a été rappelé au point 1 de la présente ordonnance, à d’importantes difficultés pour obtenir la poursuite de l’instruction de sa demande et le renouvellement de son récépissé. Dès lors, dans ces circonstances particulières, la décision contestée, en maintenant Mme A… durant une si longue période dans une précarité administrative et en ne lui permettant pas d’accéder aux possibilités que lui offrirait l’octroi d’un titre de séjour, caractérise une incertitude anormalement pesante constitutive d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 11 novembre 2022 portant refus implicite de la demande de titre de séjour de Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à Mme A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A… ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Amari de Beaufort, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Amari de Beaufort de la somme de 1 000 euros.
11. En l’absence de dépens exposés dans l’instance, les conclusions présentées par la requérante et tendant à leur remboursement par l’Etat doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 11 novembre 2022 portant refus implicite de la demande de titre de séjour de Mme A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à Mme A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Amari de Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Amari de Beaufort une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Amari de Beaufort et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Lison DISPAGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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