Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 déc. 2024, n° 2306205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juillet 2023 et le 11 octobre 2024, les associations « de défense de la santé, de l’environnement et du cadre de vie des riverains du littoral de Marseille » (ASLS), « fédération d’action régionale pour l’environnement » (Fare Sud) et « Union calanques littoral » (UCL), représentées par Me Andreu, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a imposé des prescriptions complémentaires à la société française des produits tartriques Mante relatives à la réhabilitation du site Legré-Mante y compris du crassier (parcelles A, B et C) situé route de la Madrague de Montredon à Marseille (8e) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté en litige est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation du fait de ses imprécisions et omissions.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juin, 11 septembre et 30 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la société française des produits tartriques Mante, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 28 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d’annulation, dès lors que les associations requérantes, qui se prévalent de leur qualité d’associations défenderesses des riverains de l’ancienne usine de Legré-Mante, de l’environnement et de la nature, ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre d’un arrêté fixant des prescriptions complémentaires destinées à imposer des mesures de dépollution du site de Legré-Mante, qui ne préjudicie pas aux intérêts qu’elles défendent, au regard de leur objet social.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024 et communiqué, l’ASLS a répondu à ce moyen d’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024 et communiqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a répondu à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Tizot pour les associations requérantes, ainsi que celles de M. A et de M. B pour le préfet des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Au début du XIXe siècle, plusieurs usines industrielles ont été implantées le long du littoral Sud de Marseille (13008), depuis la madrague de Montredon jusqu’à la calanque de Callelongue, ainsi que sur les sites de la calanque de Saména et de l’Escalette.
2. Sur le site de la madrague de Montredon, était située une usine, produisant du plomb, du zinc et de la soude puis en dernier lieu de l’acide sulfurique et tartrique, relevant à ce titre des installations classées pour la protection de l’environnement et exploitée par la société par actions simplifiée Legré-Mante, jusqu’à sa fermeture en 2009, sur des parcelles appartenant à la société française des produits tartriques Mante (SFPTM). Le site en cause est divisé en trois zones dont la zone A, correspondant à cinq hectares de terrain au pied du massif de Marseilleveyre, regroupant plusieurs parcelles cadastrales. Cette zone A jouxte la zone C, qui comprend également plusieurs parcelles cadastrales et longe l’avenue de la Madrague sur une superficie de 2,7 hectares. La zone C constitue le terrain d’assiette des bâtiments de l’ancienne usine Legré-Mante. Enfin, dans la zone B, située entre le bord de mer et la route de la Madrague, sur une superficie de 0,7 hectares, est situé l’ancien crassier, amas de scories et résidus provenant de l’ancienne usine métallurgique.
3. Les associations requérantes demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 janvier 2023 imposant des prescriptions complémentaires à la société française des produits tartriques Mante relatives à la réhabilitation du site Legré-Mante y compris du crassier, sur l’ensemble des zones précitées.
Sur la recevabilité de la requête :
4. L’intérêt à agir s’apprécie par rapport à l’objet de la décision attaquée et à la qualité dont se prévaut le requérant. A l’appui de leur requête, les requérantes se prévalent de leur qualité d’association ayant pour intérêt la défense des riverains du site de l’ancienne usine de Legré-Mante ainsi que de la nature et de l’environnement. Or, d’une part, aux termes de son arrêté en litige, le préfet, se fondant sur l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement, notifie des prescriptions complémentaires à la société française des produits tartriques Mante afin de mettre à sa charge la mise en œuvre des plans de gestion et de conception des travaux préalablement établis pour dépolluer ou mettre en sécurité le site, de nature à œuvrer pour la protection de la nature, de l’environnement et des riverains, répondant ainsi aux intérêts qu’elles défendent. D’autre part, si les requérantes, dont les conclusions à fin d’annulation ne tendent qu’à faire disparaître, dans toutes ses dispositions, l’arrêté en litige de l’ordonnancement juridique, soutiennent que les mesures prescrites sont insuffisantes et imprécises, elles ne détaillent pas, dans le cadre de la présente instance, les mesures ou dispositifs qui auraient selon elles dû être prescrits pour mettre fin aux pollutions. Ainsi, la requête ne peut davantage être regardée comme tendant à l’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il ne notifie pas de prescriptions dont les requérantes ne font pas elles-mêmes état. Au demeurant, les associations requérantes se sont bornées, dans le recours gracieux adressé au préfet des Bouches-du-Rhône le 29 mars 2023, à demander le retrait de cet arrêté, sans solliciter de ce préfet d’imposer à la SFPTM la mise en œuvre d’autres mesures. Dans ces conditions, ainsi qu’en ont été informées les parties le 28 octobre 2024, compte tenu de leur objet social tel qu’il figure dans leurs statuts et de l’objet de l’arrêté contesté, et eu égard à la portée des conclusions de leur requête, les associations requérantes n’ont pas intérêt leur donnant qualité pour agir. Par suite, leurs conclusions dirigées contre l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des requérantes tendant à leur application et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des associations ASLS, Fare Sud et UCL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense de la santé, de l’environnement et du cadre de vie des riverains du littoral de Marseille, première dénommée en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, pour l’ensemble des requérants, et au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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