Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 nov. 2025, n° 2514074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, de suspendre l’exécution de la décision du maire d’Alfortville en date du 16 mai 2025 de non opposition à une déclaration préalable pour la réalisation d’antennes-relais n° DP 94002 25 C4054, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision.
Il indique qu’il a constaté au mois de juillet dernier l’affichage sur la façade de l’immeuble situé au 57 rue Véron d’une décision du 16 mai 2025 (N° DP 94002 25 C4054) du maire de la commune d’Alfortville portant non-opposition à une déclaration préalable pour l’aménagement, par la société « Totem France », d’un relais de six antennes de téléphonie en toiture et d’armoires techniques sur la terrasse de cet immeuble, que ce projet comprend, notamment, l’implantation de deux antennes-relais sur le pignon de cet immeuble tournées vers son domicile, qu’ils ont déposé une recours gracieux le 23 juillet 2025 implicitement rejeté.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, que son intérêt à agir est établi, car il réside au voisinage de l’antenne, à deux parcelles de l’immeuble d’assiette, qui sera située à treize mètres de son domicile, que la décision méconnait les dispositions de l’article 3.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune étant implantées en bord de toiture, ainsi que celles de l’article 2.5.1 du même règlement relatif à la hauteur maximale des constructions.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la commune d’Alfortville, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de défaut d’intérêt à agir du requérant, l’antenne projetée étant invisible de son domicile.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite eu égard à l’intérêt public qui préside à la couverture du réseau de téléphonie mobile.
Par un mémoire en réplique enregistré le 13 octobre 2025, M. B… conclut aux mêmes fins et demande la mise à la charge de la commune d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un second mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, la commune d’Alfortville, représentée par Me Lonqueue, conclut aux mêmes fins.
Il oppose une nouvelle fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au fond, le recours gracieux n’ayant été déposé que plus de deux mois après l’affichage de l’arrêté de non-opposition contesté.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2514071, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 14 octobre 2025, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de M. B…, requérant, qui indique que l’affichage a été fait à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin et que le recours gracieux a été envoyé le 19 juillet 2025, qu’il n’y a aucune preuve de la date d’affichage sur place, que le projet suscite des inquiétudes en raison de la proximité des antennes, à 10 mètres de son habitation, que les antennes sont implantées en bord de toiture en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme, qu’il y a eu d’autres demandes qui ont été déposées dans la commune et qui ont été refusées et que cela a été déjà jugé par la juridiction ;
- les observations de Me Taddei, représentant la commune d’Alfortville, qui maintient que le requérant ne justifie pas de son droit de propriété, qu’il n’y a aucune urgence dans le cas d’espèce car les travaux n’ont pas commencé, que le plan local d’urbanisme a été respecté car les antennes sont intégrées dans la construction, que les hauteurs maximales ont été respectées et que le texte du plan local d’urbanisme est assez clair.
M. B… a présenté une note en délibéré le 15 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 16 mai 2025, le maire de la commune d’Alfortville (Val-de-Marne) n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société « Totem France » en vue de l’installation, sur un immeuble situé 57 rue Véron, d’un relais de six antennes de téléphonie mobile et de leurs armoires techniques, en zone UAb du plan local d’urbanisme de la commune. Par un courrier du 18 juillet 2025, reçu en mairie le 23, M. B…, résidant au 53 de la même rue, a demandé au maire de retirer cette décision. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 23 septembre 2025. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Alfortville :
Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que, par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… a demandé au tribunal l’annulation de la décision en litige du 16 mai 2025. Cette première fin de non-recevoir ne pourra donc qu’être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
Si la commune soutient que la requête en annulation déposée par M. B… le 30 septembre 2025 serait tardive au motif de la tardiveté du recours gracieux reçu en mairie le 23 juillet 2025, elle n’établit pas la date d’affichage sur la parcelle d’assiette avant le 23 mai 2025. Cette deuxième fin de non-recevoir ne pourra donc également qu’être écartée.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, par une lettre recommandée reçue par la société « Totem France », M. B… lui a notifié son recours gracieux formé contre la décision du 16 mai 2025, et d’autre part, par deux autres lettres recommandées distribuées le 2 octobre 2025, cette société comme la commune d’Alfortville ont reçu notification de la requête enregistrée au greffe du présent tribunal le 30 septembre 2025. Par suite, cette troisième fin de non-recevoir ne pourra qu’être écartée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant établit, par la production d’une attestation de l’office notarial de Me Prud’homme, à Paris (75002), qu’il est bien propriétaire de la parcelle cadastrée E n° 105 située 53 rue Véron à Alfortville (Val-de-Marne). Cette quatrième fin de non-recevoir ne pourra donc également qu’être écartée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, propriétaire d’un pavillon d’habitation sur trois niveaux au 53 rue Véron, est le voisin prochain de l’immeuble d’assiette situé au 57 de la même rue, à environ 13 mètres de son domicile, et que les dispositifs contestés seront implantés sur un immeuble haut de 21 mètres et seront donc visibles, au moins pour une partie d’entre elles, de sa parcelle, le bâtiment le séparant de l’immeuble d’assiette étant d’une hauteur intermédiaire et n’obstruant ainsi pas totalement la vue des installations en litige et notamment de l’antenne prévue à l’aplomb du mur Nord. Par suite, la dernière fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, ne pourra qu’être écartée.
Sur l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. (…) ». Aux termes de l’article R. 600-5 du même code : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. (….) ».
En l’espèce, le requérant a formé sa requête en référé suspension dans le délai de cristallisation mentionné à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, aux termes de l’article 3.5 du règlement du plan local d’urbanisme afférente à la zone UA : « Les installations techniques établies en toiture (gaines, souches, antennes, machineries, caissons, canalisations…) doivent être dissimulées, regroupées et faire l’objet d’un traitement assurant leur meilleure intégration visuelle. Ces éléments de superstructure doivent obligatoirement être implantés en retrait de 3 mètres minimum par rapport au plan vertical de la façade. / Les antennes d’émission ou de réception (radios, téléphones, télévision, …) y compris les paraboles, doivent être intégrées dans la conception des constructions sauf impossibilité technique. Dans ce cas elles doivent être implantées en partie supérieure des constructions et en retrait de 3 mètres des façades ».
Dès lors que l’alinéa 1er précité vise la généralité des installations techniques implantées en toiture et notamment les antennes, l’application des dispositions du deuxième alinéa ne saurait être exclusive de l’application des dispositions du premier. Il en résulte que les installations techniques, y compris les antennes de téléphonie, doivent être dissimulées, regroupées, faire l’objet d’un traitement assurant leur meilleure intégration visuelle, et être implantées à trois mètres au moins du plan vertical des façades. Il en résulte aussi que, s’agissant des antennes d’émission et de réception, celles-ci doivent être au surplus intégrées dans la conception des constructions sauf impossibilité technique.
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit l’installation de trois ensembles de deux antennes superposées l’une sur l’autre en trois emplacements différents de la toiture de l’immeuble du 57 rue Véron, et à l’aplomb des deux murs pignons latéraux de l’immeuble, ainsi que de la façade sur rue et qu’elles ne feront l’objet d’aucune intégration visuelle, étant, au moins pour celles à l’aplomb des murs pignons, visibles de la voie publique.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.5 du règlement du plan local d’urbanisme afférentes à la zone UA est de nature à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
En deuxième lieu, l’article 2.5.1 du règlement du plan local d’urbanisme afférent à la zone UA dispose que la hauteur plafond des constructions en secteur UAb est limitée à 14 mètres et l’article 2.5.2 du même règlement précise qu’une hauteur supérieure peut être admise pour les ouvrages techniques qui, compte tenu de leur nature, supposent des hauteurs plus importantes que celles-ci, « tels que les pylônes, les antennes ».
Si, en l’espèce, il est constant que l’immeuble du 57 rue Véron est d’une hauteur supérieure à la hauteur plafond de l’article 2.5.1, le moyen tiré de ce que l’implantation d’antennes aboutirait à amplifier ce dépassement n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du maire d’Alfortville en date du 16 mai 2025 de non opposition à une déclaration préalable pour la réalisation d’antennes-relais sur un immeuble situé 57 rue Véron, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond.
Sur les frais du litige :
M. B… n’étant pas la partie perdante dans cette instance, les conclusions de la commune d’Alfortville présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu, non plus, de mettre à la charge de la commune d’Alfortville une somme à verser à M. B…, celui-ci ayant formé sa requête sans l’assistance d’un avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire d’Alfortville en date du 16 mai 2025 de non-opposition à la déclaration préalable présentée par la société « Totem France » pour la réalisation d’antennes-relais sur un immeuble situé 57 rue Véron, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision par M. B…, sont suspendus.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Alfortville présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune d’Alfortville et à la société Totem France.
Le juge des référés,
M. AYMARDLa greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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