Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2306121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association " Urgence Solidarité Soignants Sacrifiés Colmar " |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 16 août 2023, 29 octobre 2024,
12 mars 2025 et 11 avril 2025, l’association « Urgence Solidarité Soignants Sacrifiés Colmar » (USSSC), représentée par sa présidente, demande au tribunal d’annuler la décision du
14 juin 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin a refusé de la reconnaître éligible au régime du mécénat prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, et de lui accorder l’autorisation d’émettre des reçus fiscaux à ses donateurs.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration a considéré qu’elle ne pouvait être regardée comme agissant en aide à des personnes en difficulté du fait de la réalisation d’un risque social et que ses donateurs ne pouvaient, dès lors, prétendre au bénéfice des réductions d’impôt prévues par les dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Par quatre mémoires en défense enregistrés les 5 avril 2024, 18 octobre 2024,
27 janvier 2025 et 7 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Urgence Solidarité Soignants Sacrifiés Colmar » (USSSC), constituée le 26 août 2021, a saisi le 16 avril 2022 l’administration d’une demande de rescrit sur le fondement de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales afin de savoir si elle était en mesure de délivrer régulièrement des reçus fiscaux à ses donateurs, afin que ceux-ci puissent bénéficier des réductions d’impôt prévues par les dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Par une décision du 20 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin a considéré que l’association ayant pour objet principal de soutenir moralement et financièrement les soignants suspendus pour avoir refusé l’obligation vaccinale contre la Covid-19 et de les soutenir dans leurs démarches pour intenter des actions en justice pour rétablir leurs droits, son activité ne présentait pas l’un des caractères énumérés par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Par une décision du 14 juin 2023, prise après avis du collège de second examen de l’interrégion Est réuni le 2 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin a confirmé sa décision initiale au motif que l’action de l’association consistant à limiter les effets de la suspension de fonction des personnels soignants ayant refusé la vaccination contre la Covid-19 ne peut être considérée comme une action dont l’objet est de venir en aide à des personnes en difficulté du fait de la réalisation d’un risque social. Par la présente requête, l’association USSSC demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 14 juin 2023.
2. Aux termes de l’article 200 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B , au profit : / () / b) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, () ». Aux termes par ailleurs de l’article 238 bis du même code : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : / a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel () ». L’avantage fiscal institué par les dispositions précitées est réservé aux dons et versements effectués à des œuvres ou organismes d’intérêt général ayant exclusivement l’un des caractères qu’elles énumèrent de manière limitative.
3. Il ressort des pièces du dossier que si les statuts de l’association USSSC, dont le caractère d’intérêt général n’est pas remis en cause, stipulent uniquement qu’elle a pour but « Le soutien moral ou financier aux personnels des professions médico-sociales, petite enfance, professions libérales de santé et services supports de ces professions impactés professionnellement par la crise sanitaire », il est toutefois constant qu’elle agit principalement au soutien des personnels suspendus de leurs fonctions du fait de leur refus de se soumettre à l’obligation de vaccination contre la Covid-19 instituée par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en leur versant des aides financières pour leurs besoins essentiels ou encore pour intenter des actions en justice pour rétablir leurs droits.
4. A supposer même établi que les personnels suspendus soient tous dans une situation de précarité ou de pauvreté, pour reprendre les termes invoqués par la requérante de l’article
L. 116-1 du code de l’action sociale et des familles, il n’en demeure pas moins que son objet consiste non pas directement à subvenir aux besoins de publics en situation de pauvreté, mais à contester le choix fait par le législateur d’instituer une obligation de vaccination contre la
Covid-19 sous peine de suspension des fonctions des personnels concernés, instituée dans l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, comme l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021. Par ailleurs, l’éventuelle situation de difficulté économique à laquelle les personnels suspendus se sont exposés résultent uniquement de leur choix de ne pas se soumettre à cette obligation vaccinale, comme le fait valoir l’administration, sans d’ailleurs qu’elle puisse être regardée comme invoquant un nouveau motif contrairement à ce que soutient l’association requérante, dès lors qu’il ne s’agit que d’un argument au soutien de son motif initial, tiré de l’absence de caractère social de l’association.
5. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient également l’association requérante, l’obligation vaccinale dont s’agit ne peut être regardée comme ayant constitué une situation imprévisible ou exceptionnelle. Outre le fait que l’exercice de plusieurs professions était, avant la crise sanitaire survenue en 2020, déjà soumis à plusieurs obligations vaccinales comme le prévoient les articles L. 3111-3 et L. 3111-4 du code de la santé publique, la loi du 5 août 2021 prévoyait aux II et III de son article 14, que l’employeur était tenu d’informer le salarié ou l’agent public sans délai des conséquences qu’emportait l’interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui faisait l’objet d’une interdiction d’exercer pouvait utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail était suspendu. La suspension, qui s’accompagnait de l’interruption du versement de la rémunération, prenait fin dès que le salarié remplissait les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Pendant cette suspension, le salarié conservait le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il avait souscrit.
6. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a considéré que l’association USSSC ne pouvait être regardée comme ayant l’un des caractères limitativement énumérés par les dispositions précitées des articles 200 et 238 bis du code général des impôts et, en particulier, un caractère social ou humanitaire.
7. Enfin, si l’association requérante paraît se prévaloir, à l’appui de son recours pour excès de pouvoir, du BOI-IR-RICI-250-10-20-10 sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ces commentaires cependant ne comportent pas, en tout état de cause, une interprétation différente de la loi fiscale que celle dont il est fait application dans le présent jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association USSSC doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de l’association USSSC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Urgence Solidarité Soignants Sacrifiés Colmar » et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Copie sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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