Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mai 2026, n° 2505733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2025 et le 24 mars 2026,
M. A… B…, représenté par Me Camail, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de séjour est elle-même illégale ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale dès lors que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont elles-mêmes illégales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Camail, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 1er juillet 2002, est entré sur le territoire français le 10 août 2018, à l’âge de 16 ans, et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il a bénéficié de deux titres de séjour en qualité de jeune ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance du 27 avril 2021 au 26 avril 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 octobre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
M. B… est entré sur le territoire français le 10 août 2018 à l’âge de 16 ans, et soutient, sans être contredit, avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il a en outre bénéficié, à sa majorité, de titres de séjour du 27 avril 2021 au 26 avril 2023 portant la mention « salarié » et a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Il se prévaut des diplômes qu’il a obtenus à l’issue de ses deux périodes d’apprentissage auprès de la société Côté Saveurs entre 2019 et 2023, à savoir un certificat d’aptitude professionnelle « cuisine » et un brevet professionnel « arts de la cuisine », ainsi que de son expérience professionnelle dans un métier en tension pour lequel l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a, après avoir été employé en qualité de commis de cuisine par la société Côté Saveurs par la voie d’un contrat à durée indéterminée, été licencié à compter du 3 juillet 2024 après qu’il a, selon ses déclarations, été victime d’un accident de travail. Si le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement du titre de séjour M. B… au motif qu’il ne détenait pas d’autorisation de travail, ni de contrat de travail du fait de son licenciement intervenu en 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été recruté en qualité de cuisinier par la société Boréales Rouen Sud à compter du 28 août 2025, par la voie d’un contrat à durée déterminée courant jusqu’au 30 septembre 2025, et qu’à la date de la décision attaquée, il justifiait d’une promesse d’embauche délivrée par cette même société le 15 septembre 2025 pour la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en qualité que cuisinier à temps complet, cette promesse ayant d’ailleurs été renouvelée le 27 novembre 2025 après la décision attaquée. Dès lors, eu égard à l’ancienneté du séjour en France de l’intéressé arrivé mineur sur le territoire français, à la progression dans ses études, à ses qualifications professionnelles dans un domaine présentant des difficultés de recrutement ainsi qu’à ses efforts d’insertion, et alors même qu’il a connu une période d’interruption d’emploi en raison d’un licenciement prononcé par son ancien employeur, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a, en refusant à l’intéressé le renouvellement de son titre de séjour, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
M. B… se borne à solliciter le réexamen de sa situation et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, compte tenu des termes de cette demande, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à
M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
L. Delacour
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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