Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 avr. 2025, n° 2500564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme C… A… représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1 °) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdit le retour pendant un an et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quatre jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- – l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Née le 2 septembre 1997, Mme A…, ressortissante congolaise a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un an et a été assignée à résidence par arrêté du même jour. Pour contester cette mesure d’éloignement, elle se prévaut de la qualité de parent d’un enfant français dont le père devenu français avait auparavant bénéficié du statut de réfugié. Elle indique en outre avoir été déboutée pour sa part de ses demandes successives de droit d’asile. Cependant si les pièces qu’elle produit, notamment l’attestation de droits de l’assurance maladie (délivrée par la caisse de Meurthe et Mozelle), font état du rattachement de l’enfant à son père, elle ne verse pas de document suffisamment probants ni actualisés, de la réalité d’une vie commune avec ce dernier, les tickets de caisse « nominatifs » ne permettant pas de suppléer cette lacune, et n’établit pas d’avantage la contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. De plus, il résulte de l’instruction que pour une même période de référence, notamment l’année 2024 les adresses des deux parents sont différentes selon les mentions portée sur les fiches de paie du père de l’enfant ou l’attestation d’hébergement rédigée par M. E… qui n’est d’ailleurs assortie d’aucun document d’identité et faisant état d’un accueil du couple depuis le 10 juillet 2024, les fiches de paie produites pour M. B… produites pour l’année 2024 jusqu’en septembre 2024 mentionnant une adresse chez M D…. Dans ces conditions Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté d’assignation à résidence :
4. Le prononcé d’une mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre d’un étranger, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire, ne crée pas par elle-même une situation d’urgence. Par ailleurs, Mme A… ne fait valoir aucun moyen spécifique dirigé contre cette décision. Il s’ensuit que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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