Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2406900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2024 et 13 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… D…, représentée par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle remplit les conditions fixées aux dispositions des articles L. 233-1 et L. 200-5 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle entraîne sur sa situation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante slovaque née le 26 octobre 1975 à Kosice (Slovaquie), déclare être entrée en France le 1er septembre 2022 et a sollicité, le 18 juin 2024, un titre de séjour en qualité de citoyenne européenne et conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne. Par un arrêté du 2 octobre 2024, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 9 avril 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont ainsi devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un décret du 7 juin 2023, régulièrement publié le 8 juin 2023 au journal officiel de la République française, M. E… C… a été nommé secrétaire général de la préfecture du Tarn, sous-préfet d’Albi. En application de l’article 45 du décret du 29 avril 2004, il appartient au secrétaire général de la préfecture, en cas de vacance momentanée du poste de préfet, d’assurer l’intérim de ses fonctions. En l’espèce, le décret du 16 juillet 2024 ayant mis fin, à compter du 22 juillet 2024, aux fonctions du préfet du Tarn, M. C…, en qualité de secrétaire général et préfet par intérim, était fondé à signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre la requérante en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le préfet n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments de sa situation, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (…) ». L’article R. 233-1 dudit code précise que : « (…) Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; (…) ». Selon l’article L. 200-5 du même code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : (…) / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne ».
Mme D…, qui déclare être en concubinage, n’est pas conjointe d’un citoyen de l’Union européenne au sens et pour l’application du 1° de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que la relation de concubinage invoquée a débuté en octobre 2022, un mois après l’entrée en France de Mme D…, à l’âge de quarante-sept ans, deux années avant l’édiction de la décision en litige. Dans ces conditions, le refus opposé n’a pas méconnu les dispositions précitées du 3° de l’article L. 200-5 ni n’est entaché d’une erreur d’appréciation.
Il n’est pas contesté que Mme D… ne justifie pas de ressources propres. Si elle indique vivre en concubinage avec un ressortissant slovaque qui séjourne de manière régulière sur le territoire et qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés, les dispositions de l’article R. 233-1 précitées excluent la prise en compte de toutes les prestations sociales non contributives. Par suite, en l’absence d’éléments sur les revenus des intéressés, il n’est pas démontré que le concubin de Mme D… disposerait de ressources suffisantes afin de prendre en charge l’intéressée. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu ni serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 233-1 en prenant la décision contestée.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, qui est entrée sur le territoire à l’âge de quarante-sept ans et qui n’a pas d’enfant, vit en concubinage depuis le mois d’octobre 2022 avec un ressortissant slovaque titulaire d’une carte de résident, soit depuis à peine deux ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, Mme D… n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Slovaquie où elle a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance et de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il résulte de ce qui a été dit que Mme D… ne bénéficie pas d’un droit au séjour tel que prévu par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Tarn qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D….
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Naciri et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseur le plus ancien,
H. CLEN
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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