Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 avr. 2026, n° 2604354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Yvelines refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence, que la décision met en péril sa situation professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2, R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la présomption d’urgence peut être renversée ; qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête, enregistrée le 1er avril 2026 sous le numéro 2604353, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 à 11h, en présence de Mme Mas, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou ;
- les observations de Me Lemaire, substituant Me Walther, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né en 1988, était titulaire d’un titre de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’UE », valable du 12 février 2021 au 11 février 2026. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 20 octobre 2025, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet sur sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, pour renverser la présomption d’urgence dont se prévaut M. A…, le préfet des Yvelines fait valoir que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et que son dossier va faire l’objet d’une instruction par la cellule « ordre public » pour des faits de violence avec arme, raison pour laquelle l’instruction de son dossier est particulièrement longue. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à une instruction approfondie de la situation du requérant, et alors, au demeurant, que M. A… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, avec autorisation de travail, valable du 14 avril 2026 au 13 juillet 2026, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
5. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examen la condition tenant au doute sérieux, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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