Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2025, n° 2529432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tisserant, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, et ce dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors qu’elle se voit privée de son droit au séjour depuis le 24 septembre 2025, alors qu’elle résidait jusqu’à présent sous couvert d’autotisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade ; en outre son contrat de tavail à durée indéterminé à été suspendu le 25 septembre 2025 par son employeur, faute de régularité du séjour ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale aisi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme B…, ressortissante camerounaise née le 11 avril 1980 et entrée en France le 15 juillet 2018, a bénéficié depuis le 22 janvier 2020 d’autotisations provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d’enfant malade, en raison de la situation médicale de son fils né en 2019 atteint d’une pathologie grave. Elle a sollicité en octobre 2024 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Sa dernière autorisation provisoire de séjour est arrivée à expiration le 24 septembre 2025 sans qu’elle ne soit renouvelée. Pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, Mme B… fait valoir qu’elle se voit privée de son droit au séjour depuis le 24 septembre 2025 que son contrat de tavail à durée indéterminé à été suspendu le 25 septembre 2025 par son employeur, faute de régularité du séjour. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors que la requérante n’indique pas dans quel délai elle pourrait être licenciée ni ne donne de précisions quant à sa situation financière concrète ou sur l’impact immédiat de la décision sur les soins suivis par son fils. Par suite, et alors que Mme B… peut, si elle s’y croit fondée, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’exécution des décisions refusant de renouveller son autorisation provisoire de séjour ou de lui délivrer une carte de séjour temporaire, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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