Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 mars 2026, n° 2502289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 27 avril 1992, est entré en France le 16 septembre 2006 par le biais de la procédure de regroupement familial. Il a séjourné régulièrement sur le territoire français du 18 mai 2010 au 17 mai 2020 sous couvert d’une carte de résident. M. B… s’est vu remettre, le 11 mars 2025, le bulletin de notification prévu à l’article R. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’avisant de l’engagement d’une procédure d’expulsion. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime, après avis favorable de la commission d’expulsion du 25 mars 2025, a prononcé son expulsion du territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant ». (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été condamné, le 31 octobre 2019 par jugement du tribunal judiciaire de Paris, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, menace de mort réitérée et tentative de vol, puis, le 29 septembre 2020, par le même tribunal, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, M. B… a, une nouvelle fois, été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 23 mars 2021, à une peine d’emprisonnement de sept ans pour des faits de vol en récidive et de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Il est constant que l’intéressé, qui n’est plus titulaire d’un titre de séjour depuis le 17 mai 2020 et qui est incarcéré depuis le 23 avril 2020 pour un délit puni de trois ans ou plus d’emprisonnement, ne bénéficie pas de la protection contre l’expulsion prévue par les dispositions précitées du 3° de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. B… est célibataire et sans enfant et ne justifie pas des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille résidant sur le territoire français. Dès lors, eu égard à la menace grave que la présence en France du requérant constitue pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Maritime a pu prononcer son expulsion du territoire français sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, tout comme celui tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à les regarder comme invoqués, doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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