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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 août 2024, n° 2409902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 21 août 2024,
M. B A, représenté par Me Abauzit, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a prononcé le retrait de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de l’autoriser expressément, à titre provisoire, à continuer à utiliser sa carte professionnelle d’agent de sécurité, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour conséquence de l’empêcher d’exercer son activité d’agent de sécurité et risque d’entraîner son licenciement, qu’il ne pourra pas bénéficier d’une couverture chômage satisfaisante tandis qu’il a deux enfants à charge ;
— il subit un important préjudice moral qui affecte également sa famille ;
— la suspension sollicitée ne porterait atteinte à aucun intérêt public, alors qu’il est considéré comme un très bon agent de sécurité ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, à défaut de tout comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, par conséquent elle repose sur son lien avec le Rassemblement national, pour lequel il a été candidat à des élections locales ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la note blanche produite par la défense est dépourvue de valeur probante, à défaut d’être circonstanciée dans ses affirmations et d’être étayée par la moindre capture d’écran du canal Telegram dont elle se prévaut ;
— il affirme n’avoir jamais versé d’informations susceptibles de mettre en cause des Français présents en Ukraine, ni avoir sollicité des éléments de l’armée afin d’accéder à de telles informations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. A ne justifie pas de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, alors que l’intérêt public justifie de la préserver et qu’il ne démontre pas la précarité de sa situation financière ;
— cette décision comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent ;
— l’enquête administrative diligentée par ses services a fait apparaître que M. A a effectué plusieurs interventions sur une application de messagerie russe, et en particulier sur le canal « Trackanazimerc », sur lequel il a diffusé des informations relatives à un militaire français qu’il a proposé de « dénazifier », alors que les informations diffusées sur ce canal sont susceptibles d’être utilisées par la Russie et de mettre en danger des ressortissants français ;
— dans le contexte extrêmement sensible des jeux olympiques et paralympiques, le maintien de l’habilitation de M. A a été analysé comme présentant un risque sérieux pour la sécurité de la nation, dès lors que de nombreux agents de sécurité exercent des missions de filtrage extrêmement sensibles sur les sites olympiques et paralympiques, et que cet événement exceptionnel expose la France à des risques d’atteinte à la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 août 2024 à 11h00 en présence de
Mme Schilder, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Delinde, substituant Me Abauzit, représentant M. A, présent, qui soutient en outre qu’il a signé la veille une rupture conventionnelle avec son employeur actuel et souhaite conserver sa carte professionnelle afin de trouver un nouvel emploi de gardien de sécurité, que le service de renseignement auteur de la note blanche produite en dernier lieu n’est pas identifié, qu’elle ne comporte aucune preuve étayant ses affirmations et qu’aucune suite judiciaire n’a été donnée aux faits qu’elle relate, intervenus en décembre 2023, alors que leur gravité aurait justifié une saisine du Parquet, ce qui lui aurait permis d’accéder aux pièces du dossier alors qu’il a découvert les circonstances invoquées à la lecture du mémoire en défense, qu’à défaut de capture d’écran retraçant les échanges allégués sur Telegram, les faits ne peuvent pas être considérés comme établis, que la décision en litige est fondée sur les risques présentés par l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques, ce qui aurait au mieux justifié une suspension et non un retrait de sa carte professionnelle, et qu’il ne peut pas être l’auteur des échanges incriminés puisqu’il ne participe plus à aucune activité sur les réseaux sociaux depuis 2021, en conséquence des nombreux actes de malveillance et des tentatives de piratage dont il a fait l’objet à l’occasion de sa candidature lors des élections municipales, à l’issue lesquelles il a mis fin à toute activité politique.
Le conseil national des activités privées de sécurité n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. A, titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer la profession d’agent privé de sécurité depuis le 18 août 2023, a fait l’objet d’une décision du 5 juillet 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a prononcé le retrait de cette carte professionnelle. M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision qu’il conteste,
M. A produit la lettre du 2 août 2024 par laquelle la société Royal Corps Protection, pour laquelle il a travaillé en qualité d’agent de sécurité à partir du 18 octobre 2023 sous contrat à durée indéterminée, l’a convoqué pour un entretien préalable à son licenciement le
13 août 2024. Si le requérant a précisé à l’audience avoir récemment signé une rupture conventionnelle avec cet employeur, il soutient avoir besoin du maintien de sa carte professionnelle afin de rechercher un nouvel emploi dans le secteur de la sécurité privée. Enfin, M. A précise sans être contredit que sa prise en charge au titre de l’aide au retour à l’emploi ne peut pas être complète, alors qu’il a la charge de deux enfants. Dans de telles circonstances, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme satisfaites.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1: () 2o S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité » spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées./ () La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1o, 2o , 3o, 4o et 5o du présent article./ () En cas d’urgence, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle () ".
6. Pour prononcer le retrait de la carte professionnelle dont M. A était titulaire, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure visé par la décision, la décision du 5 juillet 2024 retient qu’il ressort des éléments portés à la connaissance du centre national des activités privées de sécurité que le comportement du requérant est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat. Si la note blanche produite par le mémoire en défense, établie le 20 août 2024 soit postérieurement à la date de la décision en litige, relate des interventions sur l’application russe Telegram attribuées à M. A en date du mois de décembre 2023, qui auraient été de nature à exposer la sécurité d’un militaire français présent en Ukraine, une telle affirmation n’est étayée par aucune pièce, alors que le requérant soutient n’avoir plus aucune activité sur les réseaux sociaux depuis 2021, en conséquence d’actes de malveillance et de tentatives de piratage dont il fait l’objet depuis sa présentation aux élections municipales. Au regard de telles circonstances, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du conseil national des activités privées de sécurité du 5 juillet 2024.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au conseil national des activités privées de sécurité d’autoriser M. A à exercer les fonctions d’agent de sécurité à titre provisoire, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le fond, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de justice :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a prononcé le retrait de la carte professionnelle de
M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité d’autoriser M. A à exercer les fonctions d’agent de sécurité à titre provisoire, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le fond, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
La juge des référés, La greffière,
C. Letort S. Schilder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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