Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2605531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Besse, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui renouveler à titre provisoire sa carte de résident dans un délai de quinze jours valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée refuse le renouvellement de sa carte de résident ; la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ne fait pas obstacle à la condition d’urgence ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que pour caractériser la menace à l’ordre public qu’il représenterait, le préfet s’est fondé sur les données du fichier « traitement des antécédents judiciaires » sans justifier du respect de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la caractérisation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
elle méconnait l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence peut être regardée comme remplie ;
- il n’existe pas de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605532, enregistrée le 13 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er avril 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
- les observations de Me Besse, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 10 octobre 1976, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 novembre 2024 dont il a demandé le renouvellement le 3 septembre 2024. Estimant que la présence de M. A… constituait une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 15 janvier 2026, a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, en application des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a entendu lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté du 15 janvier 2026.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’elle est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident et le préfet du Val-d’Oise ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l’espèce à la présomption d’urgence qui existe en pareil cas. Par ailleurs, la circonstance qu’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’en février 2026, ait été délivrée à M. A… reste sans incidence, dès lors qu’une telle autorisation, outre qu’elle n’est par nature que provisoire, comme le démontre au demeurant son absence de renouvellement par le préfet du Val-d’Oise, comme indiqué au cours des débats lors de l’audience, ne lui permet pas de bénéficier des mêmes droits personnels et professionnels qu’une carte de résident, du fait même de sa durée de validité limitée et du caractère aléatoire de son renouvellement. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…). ».
6. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler la carte de résident de M. A… au motif qu’il a été condamné le 8 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits, commis du 19 mars au 31 mai 2021, de non justification de ressources ou de l’origine d’un bien par une personne en relation habituelle avec l’auteur d’un crime ou de délits de trafic ou usage de stupéfiants.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a entaché d’erreur son appréciation de la gravité de la menace pour l’ordre public, au sens des dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que constitue la présence en France du requérant, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de la carte de résident attaquée.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
10. La suspension prononcée implique que le préfet du Val-d’Oise réexamine la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre, durant le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de carte de résident de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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