Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2519313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et
1er septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Thieuleux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a informée de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, sans délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2025 à 12 h 00.
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011 signée à Istanbul ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me Thieuleux, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 8 février 1990 à Bouake
(Côte d’Ivoire), entrée en France le 27 janvier 2023 selon ses déclarations, a été interpellée le 10 juin 2025 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité de travail n’excédant pas huit jours. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a informée de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 5 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1989 du 23 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… D…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. La décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de Seine-Saint-Denis a fait application, notamment les articles L. 611-1 à
L. 611-3, L. 612-2 à L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de Mme B… sur lesquels il se fonde, notamment son interpellation le
10 juin 2025 et sa situation personnelle propre. L’arrêté précise, enfin, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation susdécrite de l’arrêté, que le préfet de Seine-Saint-Denis n’aurait pas examiné la situation personnelle de Mme B…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
8. Mme B…, qui est entrée en France en 2023 selon ses déclarations, soutient y avoir noué l’essentiel de ses liens sociaux, vivre en concubinage et être enceinte de quatre mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a entrepris aucune démarche de régularisation depuis son arrivée sur le territoire français. En outre, elle ne conteste pas ne pas être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses trois enfants, de nationalité ivoirienne comme elle, pris en charge par son oncle paternel, ainsi que sa mère, ses deux frères et sa sœur. Dans ces conditions, rien ne faisait obstacle, à la date de la décision attaquée, à ce que Mme B… et son compagnon reconstituent leur cellule familiale en Côte d’Ivoire. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé le refus d’accorder un délai de départ volontaire sur plusieurs motifs, à savoir, que Mme B…, ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’elle a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français en affirmant vouloir rester en France, qu’elle s’est soustraite à l’exécution d’au moins une précédente mesure d’éloignement en date du 14 avril 2023 et qu’elle ne justifie pas d’un document de voyage en cours de validité ni même d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle mesure sur la situation personnelle de Mme B….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Si Mme B… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’elle peut encourir en raison de son appartenance à l’ethnie sénoufo ainsi que des pratiques de sa famille et de sa belle-famille. Elle soutient avoir été excisée durant son enfance, qu’à la mort de son père alors qu’elle avait treize ans, sa famille l’a mariée avec un homme âgé, qu’ayant souhaité se soustraire aux violences de son mari, elle a quitté le domicile et s’est installé à Man, en Côte d’Ivoire, où elle a rencontré son compagnon actuel avec lequel elle a eu trois enfants, que sa belle-famille a fait exciser ses filles contre son gré, qu’elle est devenue la cible de harcèlement de la part de son premier mari, et que pour ce motif, elle a craint pour sa sécurité et a quitté son pays d’origine. Toutefois, si ces allégations décrivent un contexte personnel et familial douloureux, elles ne sont assorties d’aucune justification suffisamment probante permettant d’établir la matérialité, l’actualité et la persistance de ces menaces. Par conséquent, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées au point 11 et du principe de non-refoulement ainsi que l’article 61 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique signée à Istanbul et entrée en vigueur le 1er octobre 2023 pour l’Union européenne doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre.
16. En l’espèce, Mme B…, qui a fait l’objet d’un refus de délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant et de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de la vie privée et familiale doivent également être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 10 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Thieuleux et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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