Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 avr. 2026, n° 2600216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, la société SCTI, représentée par Me Oscar, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2025, par lequel le préfet de la Martinique a prononcé le retrait de son autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandise et prononcé sa radiation du registre électronique national des entreprises de transport par route ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de rétablir provisoirement son inscription à ce registre dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de l’empêcher de poursuivre son activité de transporteur, qui constitue l’unique source de son chiffre d’affaires, et d’apporter la démonstration de sa viabilité économique dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l’objet ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, notamment en ce que l’administration ne démontre pas l’absence de ses capacités financières, compte tenu notamment des justificatifs produits le 7 août 2025 ;
- cette décision est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors notamment que l’administration, après la réception de ces éléments, n’a sollicité aucun document complémentaire ni n’a indiqué préalablement que ces pièces seraient insuffisantes ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et de défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors notamment que ses capacités financières sont démontrées par les éléments produits le 7 août 2025 et que l’administration n’y oppose aucune analyse chiffrée, non plus qu’aucun seuil réglementaire ;
- elle méconnaît les articles R. 3211-1 et suivants du code des transports, dès lors que l’administration s’est bornée à estimer que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire établissait une absence de capacités financières :
- elle est entachée de disproportion, dès lors qu’elle rend impossible la preuve de sa viabilité financière dans le cadre de la procédure de redressement.
Vu :
- la requête, enregistrée le 12 mars 2026 sous le n°2600194, par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Si, afin de démontrer une situation d’urgence, la société SCTI soutient que la décision contestée a pour effet de l’empêcher de poursuivre son activité de transporteur, qui constitue l’unique source de son chiffre d’affaires, et par suite d’apporter la preuve de sa viabilité économique dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l’objet, elle se borne à produire, à l’appui de ces allégations, un plan d’activité sur les années 2025 à 2027 daté de février 2025, dont le caractère est purement prévisionnel, ainsi qu’un procès-verbal d’une assemblée générale de ses associés du 28 février 2025 adoptant un plan de régularisation de ses pertes ne comportant aucune précision sur son activité effective. Il s’ensuit que la société requérante ne démontre ni la part de chiffre d’affaires qu’elle tire de son activité de transporteur public routier de marchandise à la perte de laquelle elle serait susceptible d’être exposée par l’effet de la décision contestée, ni même le caractère effectif de cette activité y compris avant qu’elle ne fasse l’objet d’une suspension prononcée par un arrêté du
31 juillet 2025. Par suite, la société requérante ne démontre aucune atteinte grave et immédiate à sa situation économique qui serait imputable à l’exécution de la décision qu’elle conteste.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, faute d’urgence au sens de son article L. 521-1, les conclusions de la requête de la société SCTI tendant à la suspension de l’arrêté contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SCTI est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCTI.
Fait à Schoelcher, le 30 avril 2026.
Le président du tribunal
Juge des référés,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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