Rejet 4 avril 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2501783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme D, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec paiement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Office cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu l’étendu de sa compétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault ;
— les observations de Me Laspalles, représentant Mme D, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 6 mars 1966 à Tblissi (Géorgie), déclare être entrée sur le territoire français en août 2022. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile et sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 décembre 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 15 octobre 2024. Le 7 mars 2025, Mme D a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme B C, directrice territoriale de l’Office à Toulouse, à l’effet de signer notamment tout acte relevant du champ de compétence de la direction territoriale de Toulouse et en particulier les missions dévolues par la décision du directeur général de l’OFII du 15 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à l’intéressée au motif qu’elle présente une demande de réexamen de demande d’asile. Par suite, cette décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 7 mars 2025, que Mme D a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité réalisé par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme D et aurait méconnu l’étendu de sa compétence. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la situation de vulnérabilité de Mme D a été examiné à deux reprises, lors de sa première demande d’asile le 31 août 2022 et lors de la demande de réexamen de cette demande le 7 mars 2025. Il ressort des deux fiches d’évaluation de vulnérabilité que l’intéressée, dépourvue de ressources, ne bénéficie d’aucune solution d’hébergement pérenne et est hébergée ponctuellement par des connaissances, voire contrainte de dormir dans la voiture de ses amis ou à l’aéroport. Elle subvient à ses besoins en puisant dans ses économies, sans bénéficier d’un accompagnement associatif. Si ses déclarations traduisent une situation de grande précarité, la requérante n’établit pas une impossibilité de prise en charge par les services d’hébergement d’urgence. Par ailleurs, bien qu’elle affirme souffrir de problèmes de santé, notamment d’un diabète de type 2, des reins, du foie et être insulino-dépendante, elle ne produit aucun élément permettant d’en justifier. Ainsi, Mme D n’établit pas être dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 mars 2025 de l’office français de l’immigration et de l’intégration, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Laspalles et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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