Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2500924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Aristide, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’était pas divorcé à la date de la décision attaqué ; ses avis d’imposition 2022 et 2023, qui portent la mention « divorce », est entaché d’une erreur matérielle ;
- il n’a pu verser les preuves de sa situation maritale à temps en raison de la situation actuelle en Haïti ;
- il produit son acte de naissance légalisé, ainsi que celui de son épouse et de sa fille.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe et à l’OFII, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
Un mémoire en observations présenté par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a été enregistré le 18 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Guadeloupe et enregistré le 25 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision en date du 28 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de regroupement familial que M. B…, ressortissant haïtien, avait présentée le 6 mai 2024 en faveur de son épouse et de leur fille.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » Aux termes de l’article R. 434-11 du code précité : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » L’annexe 10 section 65 relative au regroupement familial énonce que : « 1. Pièces à fournir pour toute demande : (…) -documents d’état civil dans la langue d’origine, avec traduction en langue française établie par un traducteur assermenté près une cour d’appel ou certifiée conforme par une autorité consulaire ou diplomatique française : copies intégrales de l’acte de mariage avec mentions marginales (avec jugement supplétif si mentionné dans l’acte), de votre acte de naissance avec mentions marginales (avec jugement supplétif si mentionné dans l’acte), de l’acte de naissance de votre conjoint bénéficiaire avec mentions marginales (avec jugement supplétif si mentionné dans l’acte), et de l’acte de naissance de chacun de vos enfants et/ ou de votre conjoint avec mentions marginales y compris pour ceux non concernés par le regroupement familial mais résidant dans le logement en France (avec jugement supplétif si mentionné dans l’acte). (…) »
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande d’autorisation de regroupement familial ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Par ailleurs, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’une autorisation de regroupement familial, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
En l’espèce, la demande de regroupement familial présentée par le requérant a été rejetée aux motifs, d’une part, de ce que l’acte de naissance du demandeur n’était pas légalisé, et, d’autre part, de ce que M. B… n’avait pas donné suite à la demande de complétude de son dossier.
D’une part, si le requérant soutient que l’acte de naissance qu’il avait fourni à l’appui de sa demande était légalisé, il ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité de cette allégation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 mai 2025, reçu le 26 mai suivant selon les écritures du requérant, le préfet a demandé à M. B… de produire un acte de mariage délivré récemment afin d’établir la réalité de sa situation. Si M. B… justifie d’un envoi de pièces à la préfecture par un courrier déposé le 25 juillet 2025, il ressort des pièces du dossier qu’à supposer même que ce courrier contenait la pièce réclamée, il a été envoyé au-delà de l’expiration du délai prescrit par la demande de complétude du préfet du 23 mai 2025 et, au demeurant, n’a été reçu que le 28 juillet 2025 à 16h17, soit postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 28 juillet 2025 rejetant sa demande de regroupement familial est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Avis ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Délai ·
- Santé
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Capital ·
- Vérification de comptabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Renouvellement ·
- Absence de délivrance ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Urgence ·
- Statut ·
- Étudiant ·
- Changement ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Durée ·
- Exception d’illégalité ·
- Délai ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Transporteur ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Martinique ·
- Redressement ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.