Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 mai 2026, n° 2602835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2026, Mme A… B… transmet au tribunal le courrier du 31 mars 2026 par lequel le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime l’informe de ce qu’elle n’a pas été déclarée admise au concours externe de caporal de sapeurs-pompiers professionnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. La requête de Mme B…, qui se borne à transmettre au tribunal le courrier du 31 mars 2026 par lequel le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime l’informe de ce qu’elle n’a pas été déclarée admise au concours externe de caporal de sapeurs-pompiers professionnels, ne contient l’énoncé d’aucune conclusion soumise au juge. En l’absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rouen, le 19 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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