Désistement 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 avr. 2025, n° 2304168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, la Sarl Positive, représentée par Me Bouilland (cabinet Bl avocat), demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Saint-Brieuc à lui verser la somme mensuelle de 8 500 euros en réparation du préjudice résultant d’une perte de bénéfice pour son activité de restauration rapide, à compter de janvier 2023 jusqu’au jour de l’arrêt définitif des travaux de réaménagement de la Place de la Grille et à parfaire au jour de cet arrêté définitif ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Saint-Brieuc de procéder à une expertise avant dire droit sur l’évaluation du préjudice ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc une somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la commune de Saint-Brieuc, représentée par Me Josselin (selarl Valadou – Josselin et associés), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, la Sarl Positive, représentée par Me Bouilland (cabinet Bl avocat), déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, la Sarl Positive a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Brieuc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Sarl Positive.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Brieuc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Positive et à la commune de Saint-Brieuc.
Fait à Rennes, le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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