Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 déc. 2025, n° 2405359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme D… Diallo et M. C… E…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant mineur G… A…, représentés par Me Sow, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à l’enfant G… A… un visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de faire réexaminer la demande de visa de G… A… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision consulaire et la décision attaquée sont insuffisamment motivées ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les requérants contribuent à l’entretien et l’éducation de la mineure et qu’ils justifient avoir des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfants ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme Diallo et M. E… ne sont pas fondés ;
- la décision peut également être fondée sur l’absence d’éléments de possession d’état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… Diallo et M. C… E…, ressortissants français, se sont vu confier l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant G… A…, ressortissante guinéenne née le 5 octobre 2008, par décision du juge des enfants du tribunal de première instance de Baldé (Guinée) du 24 juillet 2023. La jeune G… A… a sollicité un visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle, par une décision du 23 octobre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 6 février 2024, dont Mme Diallo et M. E… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision consulaire et de son insuffisante motivation, qui constituent des vices propres, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à G… A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que les documents produits à l’appui de la demande de visa ne permettent pas d’établir que le délégataire de l’exercice de l’autorité parentale dispose des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de la mineure et qu’en outre, aucun virement en faveur de la jeune G… A… n’est produit pour justifier l’intérêt porté par sa tante à son éducation et à sa prise en charge matérielle.
Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
Il ressort des pièces du dossier que Mme Diallo et M. E… disposent, en vertu d’un jugement n°112/2023 du 24 juillet 2023 rendu par le juge des enfants du tribunal de première instance de Labé (Guinée), de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant G… A…, née le 5 octobre 2008. Cette décision judiciaire, qui produit ses effets en France, constate le consentement des parents biologiques de l’enfant. Les requérants versent en outre le consentement à la délégation parentale de ces derniers enregistré par un notaire le 21 juin 2023 à Conakry. Il ressort des pièces du dossier que Mme Diallo, greffière des services judiciaires, justifie d’un traitement mensuel d’environ 2 500 euros par mois. Avec son conjoint, M. E…, qui est psychologue, le couple a déclaré en 2022 un revenu imposable d’un montant de 49 468 euros et avoir un enfant mineur à charge. Les requérants justifient en outre être propriétaires depuis 2018 d’un appartement situé à Perpignan comprenant notamment trois chambres, une cuisine un salon séjour et une salle de bain. Si le ministre affirme que les requérants ne justifient pas de virements réguliers au bénéfice de la mineure, il ressort au contraire du dossier que Mme Diallo produit des justificatifs de versements mensuels de sommes d’argent à Mme B… F…, mère de la jeune G… A…, depuis la fin 2016 jusqu’à mars 2024. Alors que le ministre de l’intérieur, ne forme aucune observation sur les conditions d’accueil de cette dernière auprès des titulaires de l’autorité parentale, de telles conditions de logement et de ressources ne sont pas contraires à l’intérêt de Fatoumata Dioulé A…. Dans ces conditions, en opposant un refus à la demande de visa présentée par G… A… pour le motif cité au point 3, la commission a méconnu son intérêt supérieur au sens des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En l’espèce, le ministre demande implicitement au tribunal de procéder à une substitution de motifs tirée de l’absence d’éléments de possession d’état attestant d’un lien réel entre l’enfant et les titulaires de l’autorité parentale.
En se bornant à affirmer que les requérants ne rapportent pas la preuve de relations personnelles avec la mineure et qu’ils ne justifient pas d’une inscription de cette dernière dans un établissement scolaire français, le ministre, qui fait valoir l’absence d’éléments de possession d’état, ne justifie pas d’une atteinte à l’ordre public ou de conditions d’accueil qui seraient contraires à l’intérêt de la jeune, comme il a été rappelé au point 5. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le ministre.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme Diallo et M. E… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à l’enfant G… A…. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par Mme Diallo et M. E…, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 6 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à la jeune G… A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme Diallo et M. E… la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… Diallo, à M. C… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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