Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 avr. 2026, n° 2504826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refué de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elles sont insuffisamment motivées ;
- elle méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaissent les dispositions de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaissent les dispositions de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle dispose de liens familiaux en France ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à son caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
Par décision en date du 30 septembre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Berradia, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née en 1952 à Tigzirt, Algérie, est entrée en France en 2023 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles 7a et 6-7 de l’accord franco-algérien. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et le refus d’octroi du délai de départ volontaire :
En premier lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de la requérante, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour lui permettre de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions précisément attaquées n’ont pas pour objet de refuser un titre de séjour à Mme B…. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, inopérants, ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2023, n’a pas d’activité professionnelle ni de ressources propres suffisantes pour assurer sa subsistance, vit chez sa fille dont elle a été séparée avant d’entrer en France, et n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 71 ans et où vivent trois de ses fils. En outre le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a estimé dans son avis du 10 septembre 2024 qu’elle nécessitait des soins dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et pouvait y voyager, avis que ne suffit pas à infirmer le certificat médical du 14 octobre 2025 indiquant que ses séquelles d’AVC nécessitent la présence de sa fille à ses côtés. Par suite doit être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision attaquée.
En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 4 du jugement il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, elle ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Nejla Berradia, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
F. –E. Baude
La présidente,
Gaillard
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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