Non-lieu à statuer 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 janv. 2023, n° 2209294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par la selarl BS2A Bescou Sabatier Avocats associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— d’enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer dans un délai de trois jours une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— d’enjoindre au préfet du Rhône, dans l’hypothèse où son dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer en conséquence un récépissé en constatant le dépôt ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est constituée dès lors qu’il a vainement tenté d’obtenir un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour depuis le mois d’octobre 2021, que la mesure sollicitée est utile et qu’elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut à ce que le tribunal constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet et rejette les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par cet article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il est constant que les services de la préfecture du Rhône ont, en cours d’instance, convoqué M. A, le 24 janvier 2023, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet du Rhône de lui adresser une convocation pour lui permettre de déposer sa demande sont désormais dépourvues d’objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’objet du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A n’est pas fondé à demander qu’il soit en outre enjoint au préfet du Rhône, à l’occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de lui donner récépissé de la demande de titre de séjour qu’il entend déposer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 400 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Rhône de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 :L’Etat versera à M. A la somme de 400 (quatre cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2023.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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