Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 16 juin 2025, n° 2501811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 juin 2025 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon, le 18 mars 2025, M. B, représenté par Me Parison, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble de sa situation personnelle pour faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense produit le 16 juin 2025, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre un refus de séjour sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’une décision inexistante ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabecas,
— les observations de M. B, assisté d’un interprète en langue arabe, qui indique avoir toujours travaillé en France, être sur le point de se marier et souffrir de problèmes de vue,
— et les observations de M. D, représentant du préfet de l’Yonne qui reprend les termes du mémoire en défense et fait en outre valoir que les conclusions dirigées contre un refus de séjour sont irrecevables, ce qui rend inopérant les moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 12 juin 1975, est entré en France le 14 janvier 2016, sous couvert d’un visa court séjour. Par un arrêté du 24 septembre 2016, le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. A la suite de son placement en garde-à-vue et par l’arrêté contesté du 13 mars 2025, le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Placé en rétention administrative le 5 juin 2025, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025.
2. En premier lieu, dès lors que l’arrêté du 13 mars 2025 en litige n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B, ses conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision sont dirigées contre une décision inexistante et doivent, tel que le soutient le préfet en défense, être rejetées comme irrecevables.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Yonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B avant de prononcer à son encontre les décisions en litige.
5. En dernier lieu, l’arrêté en litige n’ayant pas pour objet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 et des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont au demeurant été reprises par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. M. B soutient également que le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales mais faute de décision ayant cet objet et alors que le requérant ne dirige pas ses moyens à l’encontre d’autres décisions, ils ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. Enfin, M. B ne peut utilement exciper de l’illégalité d’un refus de séjour inexistant pour soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination, et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. Cabecas La greffière
M. C La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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