Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 févr. 2025, n° 2406313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 août 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lutran, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 17 janvier 1986, entré sur le territoire en 2012 et définitivement débouté du droit d’asile, a sollicité en septembre 2015 la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 16 septembre 2016, le préfet du Nord a refusé l’admission au séjour de l’intéressé et a prononcé à son encontre une obligation quitter le territoire. Par un courrier de son conseil reçu le 17 novembre 2016, M. B a sollicité l’abrogation de cet arrêté et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 15 octobre 2019, le Tribunal a annulé le refus d’abrogation et a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet du Nord a délivré une carte de séjour temporaire à M. B régulièrement renouvelée du 15 octobre 2019 au 14 octobre 2021. Le 9 septembre 2021, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il conteste l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B âgé de trente-six ans à la date de l’arrêté contesté et qui résidait en France depuis douze ans, a entretenu une relation amoureuse avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il a eu une fille, née le 23 novembre 2014 et un garçon né le 10 juillet 2019. Le couple s’est séparé, la résidence des enfants a été fixée au domicile de la mère. M. B produit de nombreuses photographies, entouré de ses enfants à différents âges de leur vie, de nombreux tickets de caisse de 2023 et 2024 relatifs à des achats destinés aux enfants. Il produit également un état de saisie sur salaire au profit de la caisse d’allocation familiale correspondant au paiement d’une pension alimentaire au profit de la mère des enfants. Des témoignages d’un voisin et d’une amie proche attestent de la proximité du requérant et de ses enfants qu’il reçoit de façon au moins hebdomadaire. A l’audience il exprime son attachement paternel à ses enfants et la proximité de ses relations avec eux que ses bonnes relations entretenues avec la mère lui permettent. M. B justifie, par conséquent, avoir respecté ses obligations en matière d’éducation et d’entretien à l’égard de ses deux enfants. Si l’intéressé est père de deux enfants résidant en Côte d’Ivoire, la nature des liens et leur durée noués par M. B avec sa fille et son fils sur le territoire français impliquent qu’ils ne soient pas rompus. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir qu’en prenant la décision refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Nord a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêts public en vue desquels cette décision a été prise.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à
M. B. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mai 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lutran et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 3 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. KRAWCZYK La greffière,
signé
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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