Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 19 sept. 2025, n° 2404331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux du 27 août 2024 ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 27 septembre 2017, 21 novembre 2017, 25 novembre 2017, 28 novembre 2017, 31 décembre 2017, 7 janvier 2018, 25 mai 2018, 9 septembre 2018, 22 janvier 2019, 28 janvier 2019, 11 février 2019, 10 mai 2019, 16 avril 2020, 6 février 2021, 24 juin 2021 et 29 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui créditer les points retirés illégalement de son permis de conduire dans un délai de deux mois.
Il soutient que :
— l’obligation d’information préalable, telle que prescrite par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n’a pas été respectée pour les infractions commises les 27 septembre 2017, 21 novembre 2017, 25 novembre 2017, 28 novembre 2017, 31 décembre 2017, 7 janvier 2018, 25 mai 2018, 9 septembre 2018, 22 janvier 2019, 28 janvier 2019, 11 février 2019, 10 mai 2019, 16 avril 2020, 6 février 2021, 24 juin 2021 et 29 janvier 2022 ;
— la réalité de ces infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le ministre de l’Intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B ;
2°) au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point afférente à l’infraction commise le 29 janvier 2022 dès lors que les mentions relatives à cette infraction ont été supprimées et que les points afférents à l’infraction susdite ont été restitués ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 29 janvier 2022 dès lors que la décision susdite a été retirée et qu’une décision 48 SI du 6 février 2025 a été éditée à la suite de nouvelles infractions commises par le requérant ;
— les conclusions relatives aux décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 27 septembre 2017, 25 mai 2018, 9 septembre 2018, 16 avril 2020 et 24 juin 2021 ne peuvent qu’être rejetées ;
— le moyen tiré d’un prétendu défaut de délivrance de l’information préalable concernant les retraits de points afférents aux infractions commises les 21 novembre 2017, 25 novembre 2017, 28 novembre 2017, 31 décembre 2017, 22 janvier 2019, 28 janvier 2019, 11 février 2019 et 6 février 2021 est inopérant ;
— le moyen tiré de la contestation de la réalité des infractions querellées est inopérant au vu des mentions « AM » figurant dans le relevé d’information intégral du requérant ;
— les conclusions à fin d’annulation ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte, présentées par le requérant, ne peuvent qu’être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Peretti a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d’information intégral. Il a ensuite reçu, par courrier recommandé avec accusé de réception, une décision référencée « 48SI » datant du 24 août 2022 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. Le requérant demande ainsi l’annulation de la décision « 48SI » et des décisions de retraits de points antérieures.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il ressort du relevé d’information intégral de M. B, édité le 6 juin 2025, produit en défense par le ministre de l’Intérieur que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives à l’infraction commise le 29 janvier 2022 ont été supprimées, les points afférents à ces infractions ont été restitués et le permis de conduire du requérant est désormais doté d’un solde de 4 points. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision référencée « 48 SI » contestée. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de cette décision consécutive à l’infraction commise le 29 janvier 2022.
3. D’autre part, il ressort des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B que les points retirés à la suite des infractions commises les 7 septembre 2017, 25 mai 2018, 7 janvier 2018, 9 septembre 2018, 16 avril 2020, 10 mai 2019 et 24 juin 2021 ont été restitués, respectivement les 27 août 2018, 18 mars 2019, 12 décembre 2018, 8 juillet 2019, 7 juin 2021, 30 mars 2020 et 18 mai 2022, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête, Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées sont irrecevables, et doivent, par suite, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à un retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions commises les 21 novembre 2017, 25 novembre 2017, 28 novembre 2017, 31 décembre 2017, 22 janvier 2019 et 28 janvier 2019 :
5. Il résulte de l’instruction que les commises les 21 novembre 2017, 25 novembre 2017, 28 novembre 2017, 31 décembre 2017, 22 janvier 2019 et 28 janvier 2019 ont été relevées par l’intermédiaire d’un radar automatique et que des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée ont émis. Le ministre de l’intérieur ne verse pas à l’instance d’attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement du montant des amendes forfaitaires majorées afférente à ces infractions. Toutefois, il produit en défense, pour chacune de ces infractions, un pli recommandé revêtu de la mention « avisé, non réclamé » expédié à l’adresse connue de la requérante et indiquant comme adresse de retour celle de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Dans ces conditions, M. B, qui n’établit ni même n’allègue que ces plis ne contenaient pas l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction en cause, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 11 février 2019 :
6. Il ressort du relevé d’information intégral de la situation du permis de conduire de M. B, que l’infraction commise le 11 février 2019 a été verbalisée au moyen d’un procès-verbal dématérialisé, ainsi que le prouvent les mentions « procès-verbal électronique » et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Il résulte de l’instruction que l’infraction susmentionnée a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique lequel comporte les informations requises. Cette production est suffisante pour attester la délivrance des informations préalables. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information prescrite aux articles L.223-3 et R.223-3 du code la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable concernant l’infraction commise le 11 février 2021 doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 6 février 2021 :
7. Il résulte de l’article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d’un appareil électronique sécurisé, qui permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’information légale, dès lors que seule l’indication du nombre de points dont l’infraction entrainait le retrait figurait sur la page écran présentée au contrevenant et non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Néanmoins, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
8. Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral de M. B que l’infraction commise le 6 février 2021 a été verbalisée au moyen d’un procès-verbal dématérialisé, ainsi que le prouve la mention « procès-verbal électronique » et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Ce procès-verbal comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ainsi que la mention « Vu les règles sanitaires pour lutter contre le covid-19, la personne est informée de sa verbalisation et de la non-apposition de sa signature » à raison du contexte sanitaire. Les mentions de ce procès-verbal, qui font foi jusqu’à preuve contraire, attestent ainsi que l’administration s’est acquittée envers M. B, lors de l’établissement de ce procès-verbal, de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable concernant l’infraction commise le 6 février 2021 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions commises les 1 novembre 2017, 25 novembre 2017, 28 novembre 2017, 31 décembre 2017, 22 janvier 2019, 28 janvier 2019, 11 février 2019 et 6 février 2021 :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
10. Dès lors, les mentions « AM » figurant au relevé d’information intégral du requérant permettent d’établir la réalité des infractions commises les 1 novembre 2017, 25 novembre 2017, 28 novembre 2017, 31 décembre 2017, 22 janvier 2019, 28 janvier 2019, 11 février 2019 et 6 février 2021.
11. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route, relatif à l’établissement de la réalité des infractions, ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction, doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 24 aout 2022 ainsi que sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 septembre 2017, 25 mai 2018, 7 janvier 2018, 9 septembre 2018, 16 avril 2020, 10 mai 2019 et 24 juin 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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