Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 10 mars 2026, n° 2601467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2026, M. A… B…, représenté par
Me Machado-Torres, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 code du de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le suivi médical dont il dispose ne permettant pas son éloignement ;
- les modalités de la décision sont disproportionnées ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 15 août 1996 à Asaba (Nigéria), déclare être entré en France le 28 juin 2019. Par un arrêté du 6 juin 2023 le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 16 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux pour signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le 6 juin 2023, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. En outre, contrairement à ce que soutient l’intéressé, les mesures portant obligation de pointage et interdiction de sortir du département, n’ont pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B…, qui se borne à produire une confirmation de consultation en médecine de la reproduction du 16 février 2026 à 9h30, ne démontre pas que le suivi médical dont il dispose ferait obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 code du de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, M. B… soutient que les modalités de la décision en litige sont incompatibles avec son suivi médical à l’hôpital Paul de Viguier de Toulouse et entrave sa capacité à s’occuper de sa famille. Toutefois, il ne fournit aucun élément tangible susceptible de caractériser l’existence d’un obstacle au respect des modalités de l’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités de la décision en litige doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, les attaches familiales sur le territoire français dont fait état le requérant ne sauraient remettre en cause un arrêté portant assignation à résidence, lequel a pour seule vocation l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français qui, dans le cas d’espèce, est désormais définitive. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 février 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Machado-Torres et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Jugement ·
- Défense ·
- Notification ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Société par actions ·
- Déclaration préalable ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Référé
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Notification ·
- Attestation ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Élection municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Recours ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Acceptation
- Domaine public ·
- Commune ·
- Maire ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Personne publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Empreinte digitale ·
- Statuer ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Mentions ·
- Information préalable ·
- Procès-verbal ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Titre ·
- Zaïre
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.