Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2301330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301330 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 janvier 2023, 27 juillet 2023, 13 novembre 2023 et 16 juillet 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 25 avril 2025, l’EURL DOMISENIOR, représentée par Mes Bertacchi et Brin, avocats, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les années 2015 à 2017, ainsi que pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018 ;
2°) de condamner l’État aux dépens et de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EURL DOMISENIOR soutient que :
- elle exerce une activité de services à la personne éligible au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu aux articles 278-0 bis et 279 du code général des impôts, le recours au mode mandataire ne pouvant légalement justifier l’exclusion de ce régime ; en effet :
- le code du travail et le code général des impôts n’excluent pas du bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée certains modes d’exercice ;
- cette analyse est confirmée par la jurisprudence nationale et européenne ;
-
son activité ne saurait être qualifiée d’activité de coordination et de soutien de services à la personne, dès lors que de telles prestations ont pour objet une activité d’intermédiation ou de mandataire, qui met en relation un particulier et un organisme de services à la personne, ce qu’elle ne fait pas ;
- la définition de « prestations de services à la personne » en matière de droit du travail et en matière fiscale doit être identique ;
- le décret n° 2013-510 du 17 juin 2013 n’a pas eu pour effet d’exclure les prestations d’entretien de la maison et d’assistance aux personnes âgées, réalisées en mode mandataire, des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- à titre subsidiaire, à supposer que l’interprétation par l’administration de l’article 86 de l’annexe III du code général des impôts soit retenue, elle est fondée à se prévaloir de l’illégalité du décret n° 2013-510 du 17 juin 2013 fixant la liste des activités de services à la personne éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le législateur a entendu lier le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts et que le décret ne peut remettre en cause la volonté du législateur ;
- les autorités nationales ne peuvent pas retenir une interprétation contra legem des dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, dont les dispositions du code général des impôts assurent la transposition.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er août 2023, 1er juillet 2024, 12 septembre 2024 et 27 mai 2025, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France fait valoir que les moyens invoqués par l’EURL DOMISENIOR ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme B…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
L’EURL DOMISENIOR exerce une activité d’aide au maintien à domicile à destination des personnes âgées, au sein du réseau de franchises national dénommé « Petits-fils » et opère sous l’enseigne « Agence Petits-fils de C… ». A… la suite du contrôle sur pièces dont a fait l’objet cette société, l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 4 décembre 2018, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2015 à 2017, et pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, assortis d’intérêts de retard, résultant de la remise en cause de l’application des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée prévus par le D de l’article 278-0 bis et le i. de l’article 279 du code général des impôts. Par une réclamation préalable du 11 mars 2021, rejetée par l’administration fiscale le 6 décembre 2022, la société requérante a demandé le dégrèvement de ces impositions supplémentaires. L’EURL DOMISENIOR demande au Tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Présentation du cadre juridique :
D’une part, aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. ». Aux termes de l’article 278-0-bis de ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / (…)
D.-Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’ article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du même code (…) ». Aux termes de l’article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / (…) i. Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret (…) ». Aux termes de l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts : « I. – Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 278-0 bis du code général des impôts en application des dispositions du D du même article sont les suivantes : / 1° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux ; / 2° Garde-malade, à l’exclusion des soins ; / 3° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d’interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété ; / 4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ; / 5° Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ; / 6° Accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante). / II. Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code précité en application des dispositions du i du même article sont les suivantes : / 1° Entretien de la maison et travaux ménagers (…) ».
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
D’autre part, aux termes de l’article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 : « 1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits.
/ 2. Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III (…) ». Parmi les livraisons de biens et prestations de services mentionnées à l’annexe III figurent : « /20) les services de soins à domicile, tels que l’aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées. ». Les services de soins à domicile visés par ces dispositions sont les services de nature non médicale rendus à domicile qui ont pour objet la satisfaction de besoins de la vie courante étroitement liés à la santé et au bien-être des personnes, ainsi que les services qui visent à répondre à des besoins spécifiques des personnes dépendantes ou fragiles.
Enfin, aux termes de l’article L. 7233-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 25 juillet 2010 au 1er janvier 2025 : « La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : / 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts (…) ». L’article L. 7232-1-1 du code du travail auquel les dispositions précitées des articles 278-0 bis et 279 du code général des impôts renvoient, prévoit que : « À condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article D. 7231-1 du code du travail : « II.- Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l’article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article (…) les activités suivantes : / 1° Entretien de la maison et travaux ménagers (…) ». Enfin, l’article L. 7232-6 du code du travail dispose : « Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : / 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs ; / 2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l’activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 8231-1 et
L. 8241-1 ; / 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques. ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, interprétées conformément aux objectifs poursuivis par les dispositions de l’article 98 et de l’annexe III à la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au D de l’article 278-0 bis et au i. de l’article 279 du code général des impôts est subordonné à l’exercice par l’assujetti, par ses propres services, de l’une des activités mentionnées à l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts, à l’exclusion de toute activité de mandataire ou exercée en « mode mandataire ».
Application au cas d’espèce :
Il résulte de l’instruction que l’EURL DOMISENIOR, société franchisée du réseau « Petit-Fils », est déclarée et agréée pour l’exercice de plusieurs activités de services à la personne, à savoir celles d’aide à l’autonomie, d’aide au repas, d’accompagnements, d’aide-ménagère et d’assistance administrative. La société requérante met en relation des auxiliaires de vie, qu’elle a sélectionnés préalablement, avec ses clients, qui sont les employeurs desdits auxiliaires, et elle peut réaliser pour l’employeur, s’il le souhaite, les formalités administratives liées à l’établissement des fiches de paie et à la déclaration des cotisations et charges sociales, notamment auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. La société requérante souligne qu’elle effectue au domicile de ses clients des interventions, notamment des « visites qualité », et qu’elle assure une prise en charge globale et permanente de l’aide à domicile, puisqu’elle propose une permanence 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, et assure le remplacement en cas d’indisponibilité de l’auxiliaire de vie ou d’insatisfaction du client. Toutefois, il est constant que les salariés de l’EURL DOMISENIOR ne réalisent pas eux-mêmes auprès des clients de la société les prestations de services liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne. En outre, il est également constant qu’ils n’ont aucun pouvoir hiérarchique sur les auxiliaires de vie dont, ainsi qu’il a été dit, les employeurs sont les clients de l’EURL DOMISENIOR. La société requérante doit ainsi être regardée comme exerçant, en « mode mandataire », une activité de prestation de services à la personne. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée prévus au D de l’article 278-0 bis et au i. de l’article 279 du code général des impôts.
L’EURL DOMISENIOR soutient qu’elle est déclarée et agréée en qualité d’organisme de services à la personne au sens du code du travail, que le 1° de l’article L. 7232-6 de ce code précise que les organismes de services à la personne peuvent assurer leur activité en mode mandataire, qu’elle exerce une des activités listées à l’article D. 7231-1 du même code et que la définition des prestations des services à la personne retenue en droit fiscal ne peut être différente de celle retenue en droit du travail. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, compte tenu de l’autonomie du droit fiscal, la société requérante ne peut se prévaloir des dispositions du code du travail dans le cadre de la présente instance.
En outre, contrairement à ce que soutient l’EURL DOMISENIOR, les prestations qu’elle facture à ses clients sont nettement distinctes de celles réalisées par les auxiliaires de vie, et elles ne peuvent être regardées comme constituant avec ces dernières une opération complexe indissociable, quand bien même la finalité des clients est d’obtenir une prestation de services à domicile et non une prestation administrative, et qu’elle leur propose un service global d’aide à domicile sur mesure. Pour les mêmes motifs, les prestations que propose la société requérante ne peuvent davantage être regardées comme constituant des prestations accessoires dont le régime de taxe sur la valeur ajoutée devrait suivre celui des prestations réalisées par les auxiliaires de vie.
Par ailleurs, l’article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 3° du III de l’article 31 de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, réserve le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de services fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, et dont la liste est fixée par décret. Ces dispositions ont ainsi expressément prévu que, parmi les activités de services à la personne fournies par des entreprises déclarées en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, seules celles figurant sur la liste fixée par décret entreraient dans le champ d’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. La société requérante ne saurait utilement invoquer l’intention du législateur pour soutenir que la réduction de la liste des prestations éligibles au taux réduit par le décret du 17 juin 2013 serait dépourvue d’habilitation législative. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition, non plus que d’aucun principe, que le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée devrait être lié au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du décret du 17 juin 2013, dont sont issues les dispositions précitées de l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts.
Les dispositions du code général des impôts citées au point 2 ne méconnaissent pas les dispositions de l’article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que les autorités nationales auraient retenu une interprétation contra legem des dispositions de cette directive. Par ailleurs, l’EURL DOMISENIOR soutient que la directive 2006/112/CE a été incorrectement transposée puisque, pour répondre aux lettres de la Commission européenne du 11 juillet 2013 et du 13 janvier 2014, l’administration a seulement modifié la documentation administrative référencée BOI-TVA-LIQ-20-20, ce qui ne constitue pas un niveau de transposition de la directive suffisant. Toutefois, les observations formulées par la Commission européenne n’ayant concerné que ladite doctrine, c’est à bon droit que l’administration n’a modifié que cette dernière. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que la transposition de la directive ainsi opérée ne lui est pas opposable au motif qu’elle serait incorrecte.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de l’EURL DOMISENIOR doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par l’EURL DOMISENIOR doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL DOMISENIOR est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL DOMISENIOR et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Exécution
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- La réunion ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Subsidiaire ·
- Bénéficiaire ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Émoluments ·
- Indemnité ·
- Part ·
- Montant ·
- Versement ·
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Contrats
- Ville ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Espace vert ·
- Personne publique ·
- Propriété
- Convention de genève ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Entretien ·
- Réfugiés ·
- Confidentialité ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Condition de détention ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sport ·
- Mission ·
- Garde des sceaux ·
- Expertise ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Réquisition ·
- Suspension ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Service
- Territoire français ·
- La réunion ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Renouvellement ·
- Accès ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.