Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 déc. 2025, n° 2511405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal de lui accorder un délai pour la mise aux normes de son installation d’assainissement individuel.
Il soutient que sa situation financière est temporairement dégradée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. M. A… qui ne conteste pas le bien-fondé du titre exécutoire d’un montant de 410 euros qu’il produit se borne à solliciter du tribunal que celui-ci lui accorde un délai de paiement pour mettre aux normes son installation d’assainissement individuel. Ces conclusions ne sont pas de celles qui relèvent de l’office de la juridiction administrative, à qui il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur. A supposer que la requête tende à l’annulation du titre exécutoire produit, elle ne contient l’exposé d’aucun moyen opérant.
4. Par suite, la présente requête, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au syndicat mixte du lac d’Annecy.
Fait à Grenoble, le 29 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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