Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 21 janv. 2026, n° 2600047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Indre a suspendu son agrément d’assistante familiale pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du département de l’Indre de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Indre une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve privée de son emploi et de toute rémunération ; la suspension lui cause en outre un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
○ il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
○ elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait dès lors que le président du conseil départemental de l’Indre a méconnu les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, en ce que les informations portées à sa connaissance ne sont pas explicitées ;
○ elle méconnait l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le président du conseil départemental de l’Indre ne démontre pas le caractère suffisant de vraisemblance et de gravité qui justifiait de suspendre en urgence son agrément d’assistante familiale ;
○ la circonstance selon laquelle le président du conseil départemental de l’Indre aurait été informé d’informations préoccupantes, n’est pas de nature à justifier la suspension de son agrément.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2600046, enregistrée le 9 janvier 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, assistante familiale agréée depuis le 1er avril 2019, a accueilli deux enfants à son domicile, puis a obtenu une extension de son agréement à deux reprises le 1er février 2021 pour accueillir un troisième enfant et du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2022 pour l’accueil d’un quatrième. Son agrément arrivant à échéance le 31 mars 2024, elle en a sollicité le renouvellement le 5 décembre 2023. Le 5 avril 2024, Mme B… a été convoquée devant la commission consultative paritaire départementale qui a renouvelé son agrément pour cinq ans et limité son accueil à un seul enfant à titre permanent. Toutefois, suite à la communication d’informations préoccupantes, le président du conseil départemental de l’Indre a suspendu son agrément pour une durée de quatre mois. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision du 10 novembre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. ».
5. Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif.
7. Il résulte de l’instruction que Mme B… ne démontre aucune urgence financière caractérisant une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors que, pendant la période de suspension de quatre mois, le salaire de l’assistante familiale dont l’agrément a été suspendu est maintenu à l’exception des indemnités liées à l’entretien des enfants accueillis. Il en est de même de la circonstance selon laquelle la situation préjudicierait gravement à la santé psychologique de la requérante et à ses conditions d’existence, argumentation qui n’est nullement étayée. En outre, la décision de suspension d’agrément pour une durée de quatre mois a été prise le 10 novembre 2025 et sa période de validité est, pour moitié, écoulée. Dès lors, la condition d’urgence nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire de suspension n’est pas remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme B… à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Limoges, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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