Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 janv. 2026, n° 2400310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 janvier 2024 et le 25 septembre 2024, M. B… A…, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a implicitement refusé de faire droit à sa demande de versement de l’allocation complémentaire de fonction (ACF) « expertise » à compter du 1er septembre 2023 ;
d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de statuer de nouveau sur sa demande d’attribution de l’ACF « expertise » à compter du 1er septembre 2023 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui verser les intérêts au taux légal sur la somme due à compter du 3 novembre 2023.
M. A… soutient que :
ses conclusions à fin d’injonction sont recevables ;
la décision méconnaît les règles d’attribution de l’ACF « expertise » fixée par le décret du 2 mai 2002 et l’arrêté du 21 juillet 2014 dès lors que les inspecteurs des finances publiques en fonction au sein des pôles nationaux de contrôle à distance des particuliers (PNCDP), qui exercent au sein de structures supra-départementales et peuvent s’analyser comme des services de direction, doivent bénéficier du régime indemnitaire accordé aux inspecteurs qui exercent leurs fonctions dans des services de direction des directions départementales et régionales des finances publiques ;
la décision méconnaît le principe d’égalité dès lors que les inspecteurs des PNCDP, qui exercent des missions complexes, sont dans une situation identiques à celles des autres inspecteurs des finances publiques qui exercent leurs fonctions au sein de structures supra-départementales et qui bénéficient de l’ACF « expertise ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;
l’arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, inspecteur des finances publiques, a été affecté depuis le 1er septembre 2023 au sein de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Seine-Maritime, au PNCDP de Dieppe. Par courrier du 3 novembre 2023, il a sollicité l’attribution de l’ACF « expertise » à compter du 1er septembre 2023. M. A… demande l’annulation de la décision ayant implicitement rejeté sa demande.
Aux termes de l’article 1er du décret du 2 mai 2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie pour leur gestion : « Les fonctionnaires (…) du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (…) peuvent bénéficier d’une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. » Aux termes de l’article 2 du même décret : « Cette indemnité est différenciée suivant : / – les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; / – les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d’expertise, de sujétion ou de contrôle. / Ces critères peuvent se cumuler. »
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques : « Les personnels (…) exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des finances publiques peuvent bénéficier de l’allocation complémentaire de fonctions. » Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Cette indemnité a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l’exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu’aux fonctions d’encadrement et d’expertise. » Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Les taux de référence prévus à l’article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé sont fixés sur la base des barèmes en points figurant dans les tableaux suivants : / (…) 4. Expertise et encadrement – Personnels de catégorie A et assimilés exerçant des fonctions d’expertise ou assurant la responsabilité et le pilotage de structures comptables ou non comptables : 310 points / (…) » Aux termes, enfin, de l’article 8 de cet arrêté : « Le directeur général des finances publiques est chargé de l’application du présent arrêté (…) »
En premier lieu, le directeur général des finances publiques a adopté une fiche de procédure limitant l’attribution de l’ACF « expertise » aux seuls inspecteurs des finances publiques affectés au sein d’un service de direction ou de l’une de huit structures supra-départementales limitativement énumérées, et a également permis l’attribution de cette allocation à ceux des inspecteurs qui, bien que non affectés au sein d’un service de direction ou d’une des huit structures évoquées ci-avant, exercent des fonctions d’encadrement. D’une part, il est constant que les PNCDP ne figurent pas parmi les huit structures limitativement désignées par le directeur général des finances publiques. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les principales missions dévolues aux PNCDP sont la participation aux campagnes de courriers automatiques d’incitation à régularisation et la réalisation de contrôles sur pièces de dossiers simples des particuliers préalablement sélectionnés. Ainsi, malgré leur rattachement direct à un bureau d’administration centrale, les fonctions dévolues aux PNCDP ne peuvent pas les faire regarder comme des services de direction. Enfin, il n’est pas contesté que M. A… n’exerce pas de fonctions d’encadrement. Par suite, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des critères d’attribution définis par le directeur général des finances publiques que le bénéfice de l’ACF « expertise » a été refusé à M. A….
En second lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. Il résulte du point 4, d’une part, que les PNCDP ne peuvent pas être assimilées à des services de direction. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’attribution de l’ACF « expertise » aux huit structures supra-départementales ne tient pas seulement compte de leur positionnement administratif mais, également, de la nature particulière des tâches confiées, lesquelles requièrent un niveau d’expertise distinct de celui demandé aux agents affectés aux PNCDP. Par suite, c’est en établissant une différence de traitement qui n’est pas sans rapport avec l’objet de l’allocation en cause que le ministre a refusé d’accorder à M. A… le bénéfice de l’ACF « expertise ».
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de faire droit à sa demande de versement de l’ACF « expertise » à compter du 1er septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-710 du 2 mai 2002
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