Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 juil. 2025, n° 2505647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. C B demande au tribunal de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des titres exécutoires n° 7133, 7931, 4131, 8314, 5003 et 10284 émis entre le 28 novembre 2016 et le 6 décembre 2018 par le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement d’Alsace-Moselle (SDEA), pour un montant total de 1 375,71 euros relatifs à des factures d’eau et d’assainissement concernant les exercices 2016 et 2018, de suspendre la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 3 juin 2025 d’un montant de 210,92 euros portant à nouveau sur le titre exécutoire n° 7133 émis le 28 novembre 2016 par le SDEA, de suspendre toute mesure de recouvrement afférente à ces titres, jusqu’au jugement sur le fond de sa requête en annulation et de mettre à la charge de l’État les frais d’instance.
Il soutient qu’il y a urgence à suspendre les titres et la SATD compte-tenu de ses conséquences pour l’équilibre financier familial eu égard aux sommes prélevées ; que plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux et sont tirés de ce que la prescription est acquise depuis novembre 2020, sans preuve d’interruption dans le délai légal ; qu’il n’existe pas de preuve de notification régulière de relance ou de mise en demeure dans les quatre années suivant l’émission du titre ; que les bordereaux de situation ne sont pas signés en méconnaissance de l’article L. 1617-5-4 du code général des collectivités territoriales ; que le devoir d’information (aucune relance documentée entre 2016 et 2024) est méconnu ; que la mesure d’exécution est disproportionnée alors qu’une procédure est en cours devant le tribunal administratif de Strasbourg (article L. 281 du livre des procédures fiscales).
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
— la requête enregistrée le 5 février 2025 sous le n° 2500969 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial » et aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation de paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1°, devant le juge de l’exécution () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un service public intercommunal d’eau et d’assainissement est géré comme un service public industriel et commercial. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d’eau et d’assainissement sont nés de rapports de droit privé, et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles et du juge de l’exécution. Par suite, la requête de M. B, qui conteste la saisie administrative à tiers détenteur émis en vue du recouvrement de factures d’eau mises à sa charge en qualité d’usager du service par le SDEA ne relève pas du tribunal administratif, mais relève du tribunal judiciaire qu’il lui appartient de saisir s’il s’y croit fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions présentées par M. B, la requête doit, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace Moselle.
Fait à Strasbourg, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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