Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 juil. 2025, n° 2508259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 22 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Virginie Morel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile ;
4°) à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il n’est pas justifié que les brochures prévues à l’article 4 du règlement européen du 26 juin 2013 lui ont été remises dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas justifié qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 5 du règlement européen du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas justifié de la date de la demande d’asile déposée par la requérante, de l’envoi d’une demande de prise en charge aux autorités espagnoles et que ces autorités ont régulièrement accepté sa prise en charge ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fullana Thevenet,
— et les observations de Me Morel, représentant Mme B, présente, qui a repris ses conclusions et les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout en déclarant renoncer expressément aux autres moyens de la requête.
La préfète n’était ni présente, ni représentée.
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 juillet 2025 pour la préfète du Rhône et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 21 octobre 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre de plusieurs problèmes de santé invalidants et doit subir une intervention chirurgicale en semi-urgence au mois d’août 2025. Les différents documents médicaux qu’elle produit, contemporains de la décision en litige, précisent que les diverses pathologies dont elle souffre rendent les déplacements extrêmement difficiles et ne sont pas compatibles avec un voyage à l’étranger. Dans ces conditions très particulières et peu important à cet égard la prise en charge médicale dont elle pourrait bénéficier en Espagne, la préfète du Rhône a entaché son appréciation d’une erreur manifeste en ordonnant son transfert aux autorités espagnoles et sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement précité du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que l’arrêté du 3 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné la remise de Mme B aux autorités espagnoles doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de Mme B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Morel, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Morel de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 3 juillet 2025 de la préfète du Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de Mme B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Morel, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète du Rhône et à Me Virginie Morel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLa greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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