Annulation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 août 2025, n° 2500425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d’un titre de voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de cette même date et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer de la requête et porte à la somme de 2 000 euros ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Par son mémoire enregistré le 6 aout 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête. Ce faisant, il doit être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Cabaret d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cabaret, avocate de M. A, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 14 août 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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