Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 août 2025, n° 2508533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Lachenaud, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a renouvelé son assignation à résidence dans le ressort du département du Rhône pour un délai maximum de quarante-trois jours.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lachenaud, représentant M. A, qui soulève le moyen tiré du caractère disproportionné de l’arrêté attaqué, compte tenu de l’obligation de pointage et du fait que le requérant a des difficultés de logement, qu’il est hébergé par des connaissances parfois à l’extérieur de Lyon et qu’en raison du coût des transports en commun il a pu refuser des solutions d’hébergement trop éloignés du lieu de pointage désigné par l’arrêté ;
— les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui indique qu’il ne souhaite pas ajouter d’élément.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 1er mai 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2024 et y a présenté une demande d’asile. Il a, par une décision du 5 mai 2025, été réadmis aux autorités slovènes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné le renouvellement de cette assignation à résidence.
2. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / () ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ». Et selon l’article R. 733-1 dudit code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
3. L’assignation en litige fait obligation à M. A de se présenter une fois par semaine, chaque mercredi à 8h30, dans les locaux de la gendarmerie nationale rue Bichat à Lyon 2e. Le requérant, qui soutient que ces modalités seraient disproportionnées, se borne à faire valoir qu’il ne dispose pas d’un hébergement stable à proximité de cette adresse. Toutefois, de tels éléments sont insuffisants pour établir que la mesure ferait peser des contraintes sur la situation de l’intéressé telles qu’il serait dans l’impossibilité de satisfaire aux obligations imposées par l’autorité préfectorale, alors qu’il ne conteste pas par ailleurs que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, eu égard à la fréquence et à l’horaire de cette obligation de présentation, les modalités de l’assignation à résidence ne peuvent être regardées comme impliquant des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné la prolongation de son assignation à résidence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
C. POUYETLe greffier,
E. GOMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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