Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 sept. 2025, n° 2502454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2025 et 8 septembre 2025, M. C A, représenté par le cabinet Ad’vocare – Aarpi, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence dont il faisait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros hors taxes au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. L’hirondel, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’hirondel a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière d’audience :
— le rapport de M. L’hirondel,
— et les observations de Me Bourg, représentant M. A, qui s’en remet à ses écritures.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 31 décembre 1986 et de nationalité malienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé, pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, l’assignation à résidence dont il fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
3. Par un arrêté du 10 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 731-1 et L. 732-3 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise ensuite que M. A a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français accordant un délai de départ volontaire de trente jours assortis d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, notifiée le 12 juin 2023 ainsi que d’une décision du 11 juillet 2025 portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, notifiée le jour-même et que s’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, l’autorité administrative détient son permis de conduire et une attestation d’authenticité de son permis de conduire émanant des autorités maliennes, de sorte qu’il est nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Elle indique alors que si le requérant ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Selon l’article L. 731-3 du même code : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
7. Le préfet du Puy-de-Dôme a, sur le fondement de ces dispositions, renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires à compter du 28 août 2025 l’assignation à résidence dont fait l’objet le requérant, l’a obligé à demeurer à l’adresse où il a été assigné et à se présenter tous les jours à 8h30, y compris les dimanches et les jours fériés, auprès des services de la police nationale situés 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand et a interdit à l’intéressé de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation préalable. Par ailleurs, il est constant, ainsi qu’il résulte des énonciations de la décision attaquée, que l’administration dispose du permis de conduire et d’une attestation d’authenticité de ce permis de conduire émanant des autorités maliennes dont il pourra être fait usage auprès des autorités maliennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’existerait pas de perspectives raisonnables d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en méconnaissant les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. D
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25024481
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