Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2508381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations, mais a produit une capture d’écran faisant état de la délivrance le 12 octobre 2025 à M. A… d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 avril 2026, enregistrée le 15 octobre 2025.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Gaudemet, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1997, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » le 22 novembre 2019, valable jusqu’au 21 novembre 2023. Le 30 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le site « anef.fr ». Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur sa demande, dont il a sollicité la communication des motifs par un courrier du 22 mars 2025, resté sans réponse. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur le non-lieu opposée en défense :
La circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine ait remis au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 avril 2026, ne prive pas d’objet la requête. En effet, la décision contestée est un refus de délivrance d’une carte de séjour et la délivrance d’une telle attestation, n’a ni pour objet ni pour effet de retirer ou d’abroger un refus implicite de titre de séjour.
Sur la naissance d’une décision implicite de rejet :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été rappelé au point 1 du présent jugement, que M. A… a sollicité, auprès du préfet des Hauts-de-Seine, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et s’est vu délivrer une attestation de confirmation de dépôt de sa demande enregistrée le 30 octobre 2023. Or, il n’est ni établi, ni même allégué par le préfet du Val-d’Oise que le dossier déposé par l’intéressé auprès des services préfectoraux était incomplet, le préfet faisant lui-même valoir, dans le cadre de la présente instance, qu’il a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Dans ces conditions, en l’absence de réponse expresse à sa demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois fixé par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de M. A…, est née le 29 février 2024, dont le requérant est recevable à demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité, par un courrier recommandé du 22 mars 2025 notifié au préfet des Hauts-de-Seine le 25 mars 2025, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour née du silence gardé par l’administration sur celle-ci. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet du préfet du Val-d’Oise est insuffisamment motivée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. A… mais implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. GaudemetLe président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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