Rejet 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 avr. 2024, n° 2328009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du recteur de l’académie de Paris portant refus de prolongation de stage ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse portant licenciement ;
3°) d’annuler la délibération du jury académique ;
4°) annuler les décisions rejetant implicitement ses recours gracieux ;
5°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de la titulariser ou, à titre subsidiaire, de la réintégrer en qualité de stagiaire et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses conclusions dirigées contre la délibération du jury académique sont recevables ;
— il n’est pas établi que les signataire des décisions des 20 juillet et 8 novembre 2023 disposaient d’une délégation de signature régulière ;
— la décision de refus de titularisation se borne à viser l’avis défavorable qui aurait été émis par le jury académique d’évaluation et de titularisation des psychologues de l’éducation nationale de l’académie de Paris, lequel ne lui a pas été communiqué, et n’est ainsi pas motivée ;
— la décision de licenciement est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas établi que le jury qui a statué sur sa situation était régulièrement composé au regard des dispositions des articles 5, 7 et 8 de l’arrêté du 23 août 2017 ;
— la décision contestée mentionne que le jury a délibéré le 9 juin 2023 alors qu’elle n’a été reçue en entretien par ce jury que le 30 juin 2023 ;
— l’avis du jury n’a pas été communiqué ;
— il n’est pas établi que cet avis était complété par un avis sur l’intérêt de l’autoriser à effectuer une seconde année de stage ;
— l’absence de cet avis entache les décisions attaquées d’erreur de droit ;
— il n’est pas établi que l’avis du directeur de l’INSPE de l’académie de Paris favorable à sa titularisation a été communiqué dans le cadre de la procédure et pris en compte dans l’appréciation portée sur ses compétences professionnelles ;
— les décisions portant refus de titularisation et de prolongation de stage sont entachées d’incompétence négative, le recteur de l’académie de Paris s’étant seulement approprié l’avis du jury académique ;
— ces décisions sont entachées d’erreurs de fait ;
— elles sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête de Mme A.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l’éducation nationale ;
— l’arrêté du 23 août 2017 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des psychologues de l’éducation nationale stagiaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gandolfi,
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
— et les observations de Me Lerat, représentant Mme A.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2024, a été présentée pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été déclarée admise au concours externe de psychologue de l’éducation nationale, spécialité éducation, développement et apprentissage, au titre de la session 2022. A compter du 1er septembre 2022, elle a été nommée en qualité de psychologue de l’éducation nationale stagiaire et affectée à l’académie de Paris. Le 26 mai 2023, le directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de l’académie de Paris a rendu un avis favorable à sa titularisation. Le 11 juin 2023, l’inspectrice de l’éducation nationale a rendu un avis défavorable à sa titularisation. Par un courrier du 20 juillet 2023, le recteur de l’académie de Paris a informé Mme A que le jury académique d’évaluation et de titularisation des psychologues de l’éducation nationale de l’académie de Paris avait émis un avis défavorable à sa titularisation. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le ministre de l’éducation nationale l’a licenciée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de titularisation, refus de prolongation de stage, et licenciement, ensemble les décisions rejetant implicitement ses recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1 du décret du 1er février 2017 susvisé : « Il est créé un corps de psychologues de l’éducation nationale qui est classé dans la catégorie A prévue à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique. / Les membres de ce corps exercent soit dans la spécialité » éducation, développement et apprentissages « , soit dans la spécialité » éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle « des fonctions de psychologue de l’éducation nationale. / Les psychologues de la spécialité » éducation, développement et apprentissages « exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires. / () / Les psychologues de l’éducation nationale peuvent également exercer leurs fonctions dans les autres services du ministère en charge de l’éducation nationale, dans les établissements publics qui en relèvent et dans les établissements d’enseignement supérieur. ».
3. Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Les psychologues de l’éducation nationale sont recrutés par concours externes, concours externes spéciaux, concours internes et troisième concours comportant chacun une voie ouvrant sur la spécialité » éducation, développement et apprentissages « et une voie ouvrant sur la spécialité » éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle « . ».
4. Aux termes de l’article 8 de ce décret : « Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’un des concours mentionnés à l’article 5 ci-dessus, () sont nommés psychologues de l’éducation nationale stagiaire par le ministre en charge de l’éducation nationale pour exercer leurs fonctions soit dans la spécialité » éducation, développement et apprentissages « , soit dans la spécialité » éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle « . / ()/. Les psychologues de l’éducation nationale stagiaires sont affectés, par le ministre en charge de l’éducation nationale, dans l’un des centres de formation des psychologues de l’éducation nationale. / Les psychologues de l’éducation nationale stagiaires effectuent un stage d’une durée d’un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur en coordination avec un centre de formation des psychologues de l’éducation nationale visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. / () / Les modalités de stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation nationale et par le ministre chargé de la fonction publique. ».
5. Aux termes de l’article 10 de ce décret : « A l’issue du stage, les psychologues de l’éducation nationale stagiaires sont titularisés par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage a été accompli, sur proposition du jury prévu à l’article 8. La titularisation confère le certificat d’aptitude aux fonctions de psychologue de l’éducation nationale de la spécialité » éducation, développement et apprentissages « ou de la spécialité » éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle « . ». Aux termes de l’article 11 de ce même décret : « Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle ils accomplissent leur stage à accomplir une seconde année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage n’ont pas été titularisés sont, soit licenciés par le ministre chargé de l’éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire. ».
6. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 23 août 2017 susvisé : « Les psychologues de l’éducation nationale stagiaires sont titularisés par le recteur de l’académie dans le ressort duquel se situe le centre de formation dans lequel ils ont été affectés pour l’année de stage. / La titularisation résulte de la validation de l’année de stage par le jury permettant la délivrance d’un certificat d’aptitude aux fonctions portant mention de la spécialité professionnelle. () ».
7. Aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : « L’évaluation de l’aptitude professionnelle du stagiaire et la validation du parcours de formation sont effectuées par le jury sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 26 avril 2017 susvisé, et au vu des éléments suivants : / I. Pour les stagiaires issus de la spécialité » éducation, développement et apprentissages " qui effectuent leur stage en école et en RASED : / 1° L’avis de l’inspecteur de l’éducation nationale désigné par le recteur, établi : / – à partir d’une grille d’évaluation fixée par le ministre ; / – après la consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur pour accompagner le stagiaire lors de sa période de mise en situation professionnelle en école ou en RASED ; / 2° L’avis du directeur de l’ESPE, qui intervient au terme de l’année de formation, en lien avec le responsable de la formation. Cet avis tient compte de l’implication du stagiaire dans la formation et des compétences acquises par ce dernier ainsi que de son écrit professionnel réflexif dont les objectifs sont définis en annexe. / () ".
8. D’une part, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelée et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressée, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressée a été mise à même de faire valoir ses observations. Par suite, le juge administratif exerce sur la qualification juridique des faits retenues par l’administration pour prendre cette décision un contrôle restreint.
9. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que la titularisation des psychologues de l’éducation nationale stagiaires par les recteurs d’académie résulte de la validation de l’année de stage par le jury permettant la délivrance d’un certificat d’aptitude aux fonctions portant mention de la spécialité professionnelle qui procède à l’évaluation de l’aptitude professionnelle du stagiaire et la validation du parcours de formation. Il suit de là que le ministre de l’éducation nationale a compétence liée pour prononcer le licenciement de psychologues de l’éducation nationale stagiaires qui n’ont pas été titularisés et qui n’ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du jury de titularisation des psychologues de l’éducation nationale stagiaires et contre la décision portant refus de titularisation :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 23 août 2017 susvisé : " () / Le jury de titularisation est constitué de cinq à huit membres nommés par le recteur de l’académie dont dépendent les centres de formation des psychologues de l’éducation nationale pour organiser le cycle de formation. Les membres du jury ne sont affectés ni au sein des écoles supérieures du professorat et de l’éducation ni au sein des centres de formation des psychologues de l’éducation nationale. / Le jury comprend : / un président ou son représentant, qui sont des fonctionnaires appartenant à l’un des corps dont l’indice brut terminal est supérieur ou égal à la hors-échelle B ; / un vice-président ; / – les autres membres du jury, qui sont choisis parmi les membres des corps d’inspection, les membres d’URF de psychologie, les psychologues de l’éducation national des deux spécialités à parts égale. / Lorsque le président du jury se trouve dans l’impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction. / Chaque jury institué pour une session demeure compétent jusqu’à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante. / Les stagiaires bénéficiant d’une prolongation de stage et qui n’ont pas pu être évalués à cette date le sont par le nouveau jury compétent. ".
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 mai 2023, le recteur de l’académie de Paris a nommé, pour siéger au sein du jury en charge de l’évaluation et de la titularisation des psychologues de l’éducation nationale stagiaires de l’académie, un président, un vice-président et quatre membres du jury dont il n’est pas contesté qu’ils présentaient les qualités requises pour être ainsi désignés. Il suit de là que le moyen sus-analysé doit être écarté.
12. En deuxième lieu, le courrier du 20 juillet 2023 par lequel le recteur de l’académie de Paris a informé Mme A de ce que le jury académique d’évaluation et de titularisation des psychologues de l’éducation nationale de l’académie de Paris avait émis un avis défavorable à sa titularisation ne constitue pas une décision portant refus de titularisation. Par suite, le moyen tiré ce qu’il serait insuffisamment motivé est inopérant et ne doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 23 août 2017 : « Le jury entend au cours d’un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été entendue par le jury de titularisation le 30 juin 2023, lequel a, à la suite de cet entretien, émis un avis défavorable à sa titularisation et à la possibilité de bénéficier d’une seconde année de stage. S’il ressort également des pièces du dossier que, le 9 juin 2023, avant son audition, ce jury avait déjà émis un avis défavorable à sa titularisation et à la possibilité de bénéficier d’une seconde année de stage, cette seule circonstance ne permet pas de démontrer que la décision attaquée aurait été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 23 août 2017 : « Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, l’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. ».
16. En l’espèce, il ressort des termes de la délibération du jury produite par le recteur de l’académie de Paris dans le cadre de la présente instance que le jury a émis un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle de Mme A, à effectuer une seconde année de stage conformément à l’article 8 de l’arrêté du 23 août 2017 précité. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière et serait entachée d’une erreur de droit doivent être écartés.
17. En cinquième lieu, si la décision par laquelle le jury de titularisation a émis un avis défavorable à sa titularisation et à ce qu’elle puisse bénéficier d’une seconde année de stage ne vise pas l’avis favorable à sa titularisation émis par le directeur de l’INSPE de l’académie de Paris le 26 mai 2023, cette seule circonstance, alors, au demeurant, qu’elle ne visait pas davantage l’avis défavorable de l’inspectrice de l’éducation nationale, ne permet pas de démontrer qu’il n’aurait pas été pris en compte dans son évaluation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit sur ce point doit être écarté.
18. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour émettre un avis défavorable à la titularisation de Mme A et tendant à lui permettre d’effectuer une seconde année de stage conformément à l’article 8 de l’arrêté du 23 août 2017, le jury en charge de l’évaluation des psychologues de l’éducation nationale stagiaires a mis en doute son éthique professionnelle et sa déontologie et a relevé qu’elle ne maîtrisait pas les outils professionnels, qu’elle méconnaissait les politiques scolaires et éducatives, notamment celles relatives à l’inclusion scolaire et qu’elle disposait d’une faible capacité à travailler en bonne harmonie au sein d’une équipe. S’agissant de l’intérêt pour Mme A d’effectuer une seconde année, le jury a estimé qu’elle ne s’était pas montrée attentive aux propos du jury et que sa capacité à modifier sa posture semblait limitée.
19. Dans son évaluation du 9 juin 2023, l’inspectrice de l’éducation nationale a constaté que Mme A n’avait pas acquis les « compétences relatives à la déontologie de la fonction publique » notamment en termes de « ponctualité », que ses connaissances des politiques éducatives nationales étaient insuffisantes « pour mener à bien sa mission en milieu scolaire ». Elle a également relevé que l’intéressée avait eu des difficultés à prendre en compte les demandes de son tuteur, à prendre du recul sur sa pratique et qu’elle a pu se montrer « agacée par des remarques » de sa hiérarchie, de sa tutrice ou des membres de l’équipe enseignante, qu’elle a pu prodiguer des conseils inadaptés, qu’elle n’a pas su montrer « de capacité d’agir en équipe » et qu’en " situation de crise ou en réunion de régulation, elle [était] restée passive, détachée de la situation () sur son téléphone personnel et ne prenant pas part aux échanges « . Il ressort également de cette évaluation que Mme A a pu diffuser des informations confidentielles et tenir des propos inappropriés dans des situations de crises. L’inspectrice a constaté que les compétences relatives à la connaissance et à la prise en compte des éléments réglementaires, institutionnels et socio-économiques de son environnement professionnel en lien avec les responsabilités attachées à ses fonctions, les compétences liées à l’apport spécifique du psychologue de l’éducation nationale pour la réussite scolaire de tous les élèves, au sein de la communauté éducative et auprès des partenaires extérieurs spécialisés et les compétences spécifiques à l’exercice de la spécialité éducation, développement et apprentissage étaient, dans leur très grande majorité, » insuffisamment acquises « , et que l’intégralité des compétences relationnelles, de communication et d’animation favorisant le rôle de conseil, d’accompagnement et l’implication et la coopération au sein de la communauté éducative et de son environnement, des compétences spécifiques à l’exercice de sa spécialité et les compétences d’analyse et d’adaptation de sa pratique professionnelle en tenant compte des évolutions du métier et de son environnement de travail étaient » insuffisamment acquises ".
20. Enfin, il ressort du rapport de la tutrice de Mme A que les échanges avec cette dernière sont qualifiés de difficiles et que son « analyse réflexive » est fragile. En outre, ce même rapport révèle que le rythme de travail de l’intéressée était incompatible avec les fonctions exercées, qu’elle ne respectait pas toujours le secret professionnel, qu’elle respectait difficilement le cadre de travail, qu’elle a été de nombreuses fois en retard, qu’elle manquait de rigueur et que ce manque pouvait être préjudiciable aux enfants, qu’elle omettait régulièrement de donner une expertise psychologique et n’arrivait pas à identifier les éléments utiles et nécessaires à délivrer, qu’elle a pu consulter ses messages personnels pendant des entretiens avec des parents, en équipe éducative ou lors d’une situation de crise et qu’elle s’est brièvement endormie lors d’une réunion.
21. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A a occupé des fonctions de psychologue de l’éducation nationale en qualité d’agent contractuel entre le 1er avril 2018 et le 31 août 2022 au sein des académies de Versailles et de Paris et qu’elle a bénéficié de commentaires élogieux quant à sa manière de servir au sein de la notice d’évaluation des agents non titulaires au titre de l’année 2019-2020 et dans deux lettres de recommandations datées des 11 et 12 octobre 2021 de directrices d’écoles élémentaires à Paris où elle a travaillé, ces pièces ne permettent toutefois pas de démontrer que les décisions attaquées seraient, compte tenu de ce qui a été relevé aux points 18 à 19 du présent jugement, entachées d’erreurs de fait ou d’erreurs manifestes d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération par laquelle le jury titularisation a invalidé l’année de stage de Mme A, a refusé de proposer de l’inscrire sur la liste des stagiaires déclarés aptes à être titularisés et a refusé de lui permettre de bénéficier d’une seconde année de stage, et la décision par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé de la titulariser et de lui permettre d’accomplir une seconde année de stage doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant licenciement :
23. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que le jury de titularisation a invalidé l’année de stage de Mme A, a refusé de proposer de l’inscrire sur la liste des stagiaires déclarés aptes à être titularisés et a refusé de lui permettre de bénéficier d’une seconde année de stage, et que le recteur de l’académie de Paris a refusé de la titulariser et de lui permettre d’accomplir une seconde année de stage. Dans ces conditions, et ainsi qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles 10 et 11 du décret du 1er février 2017, et des articles 5 et 6 de l’arrêté du 23 août 2017, visés ci-dessus et de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le ministre de l’éducation nationale, à qui il n’appartenait pas de porter une appréciation complémentaire à celle du jury sur les mérites de l’intéressée, était tenu de prononcer son licenciement. Le ministre de l’éducation nationale se trouvant ainsi en situation de compétence liée, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été adoptée par une autorité incompétente, serait entachée d’un défaut de motivation, d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant licenciement doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées pour Mme A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au recteur de l’académie de Paris et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Gandolfi, premier conseiller,
— Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2024.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. LadreytLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-120 du 1er février 2017
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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