Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 juin 2025, n° 2506424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Archange, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune d’Orvilliers en date du 4 avril 2025 de mise en sécurité pour péril ordinaire ;
2°) d’ordonner une expertise et nommer un expert avec pour mission de se faire remettre tout document utile par les parties, de convoquer les parties sur les lieux, soit 15 rue du Pré Saint Martin à Orvilliers et le parvis de l’église d’Orvilliers, après avoir pris leurs convenances, d’effectuer toute recherche utile à la détermination de la propriété du mur litigieux, de donner son avis technique sur la fonctionnalité du mur litigieux au regard de la configuration des lieux, à savoir la retenue des terres provenant de son terrain, de décrire les désordres et en rechercher les causes enfin, de donner son avis sur les moyens d’y remédier ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orvilliers la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie en ce qu’elle ne peut assumer les frais liés à la réfection du mur litigieux fixés à 14 946,07 euros par un devis du 5 janvier 2024 ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée car elle justifie que le mur aurait pu s’effondrer du fait des travaux récemment effectués par la mairie et le parvis de l’église a fait l’objet d’un décaissement ; en outre, les archives de l’administration des Ponts et Chaussée font état pour la commune de divers travaux ; il est tout à fait possible qu’un mur séparant un bien privé de celui appartenant à une commune soit mitoyen la conséquence pour la commune étant qu’il tombe nécessairement dans son domaine privé ; la motivation est contestable car le mur ne bouge pas et ne menace pas de s’écrouler.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2506423 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision précitée.
Vu :
— code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, propriétaire en indivision d’une maison à usage d’habitation située 15 rue du Pré Saint Martin sur le territoire de la commune d’Orvilliers, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune d’Orvilliers en date du 4 avril 2025 de mise en sécurité pour péril ordinaire ainsi que la désignation d’un expert.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Pour l’application des dispositions citées au point 2, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence, la requérante soutient que les travaux imposés par le maire de la commune d’Orvilliers ne sont pas nécessaires en ce que le mur en litige ne présente aucun risque d’écroulement sur le parvis de l’église Saint-Martin, lequel mur étant en tout état de cause mitoyen du domaine privé de la commune. Toutefois, Mme A ne verse aux débats aucune pièce établissant que ces travaux ne se révéleraient pas nécessaires eu égard à l’absence la dangerosité du mur. En outre, en se bornant à verser aux débats sa situation déclarative 2025 des revenus 2024, ainsi que celui de sa sœur propriétaire indivise, Mme A n’établit pas se trouver dans l’impossibilité de s’acquitter des frais liés à la réfection du mur en litige. Dans ces circonstances, et compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la sécurité des personnes et des biens, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin de désignation d’un expert et de celles tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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