Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mars 2025, n° 2501288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501288 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. A B, de nationalité égyptienne, représenté par Me Camille Moussalem, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre audit préfet d’instruire sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
— qu’il a déposé le 19 novembre 2024 un dossier d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de police de Paris ; que, depuis cette date, le dossier est « en construction » (même pas en instruction) ;
— que la condition d’urgence est satisfaite, n’ayant obtenu aucune réponse depuis le dépôt de sa demande le 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. M. A B, ressortissant égyptien né le 20 juin 1998 à Gharbeya (Egypte), justifie avoir déposé le 19 novembre 2024, sur le site internet de la préfecture de police de Paris (75) (démarches simplifiées), un dossier afin d’obtenir un rendez-vous pour présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le présent recours tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis (93) de lui accorder un rendez-vous ayant un objet identique est dépourvu d’objet. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant pas compétent pour instruire les demandes d’admission exceptionnelle au séjour déposées à la préfecture de police de Paris, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 7 mars 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501288
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