Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2503491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2025 et le 3 décembre 2025,
M. C… A…, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est privée de base légale par suite de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et à l’intérêt supérieur de ses enfants garantit par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est privée de base légale par suite de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est dépourvue de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy, rapporteur ;
- les observations Me Hamza, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République de Guinée, né le 1er janvier 1995, déclare avoir quitté son pays en 2013 et avoir vécu plusieurs années en Allemagne où il a présenté une demande d’asile. Il a rejoint la France le 11 octobre 2018 où sont nés ses deux enfants le 3 novembre 2017 et le 28 octobre 2021. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par une demande réceptionnée par les services de la préfecture de Vaucluse le 12 décembre 2023. Par un arrêté du 12 juin 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2018 et de la relation de concubinage qu’il entretient avec Mme B…, compatriote titulaire d’une carte de séjour temporaire pluriannuelle valable jusqu’en octobre 2026 et mère de leurs deux fils nés en 2017 et 2021.
Toutefois, d’une part, les pièces produites ne permettent pas d’établir la présence continue en France du requérant depuis le mois d’octobre 2018. A cet égard, la seule production d’une attestation de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse mentionnant des droits à l’aide médicale de novembre 2019 à novembre 2025 est insuffisante en l’absence de tout autre justificatif pour attester de sa présence effective sur la période de février à mai 2019, d’avril à septembre 2020 et au cours de l’année 2024 à l’exception du mois de juin. L’avis d’imposition de sa compagne sur les revenus de l’année 2024 comme l’attestation de contrat EDF du 15 juillet 2024 ne mentionnent pas de domiciliation commune avec sa compagne.
D’autre part, si M. A… établit être père de deux enfants nés en France et s’investir dans leur éducation scolaire et leurs activités sportives ou culturelles, notamment au cours des années 2021 à 2023 puis en 2025, sa présence effective à leurs côtés aux périodes susmentionnées ne ressort pas des pièces du dossier et ne permet pas, par suite, d’établir l’existence d’une vie de famille continue.
Enfin, M. A… ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis son entrée en France et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa participation active à des activités de bénévolat au profit des Restos du cœur, en particulier au cours de la pandémie sanitaire en 2021, ait perduré au-delà du mois de mai 2021, la seule production d’une attestation du mois de juin 2024 étant insuffisante à cet égard pour établir un engagement continu. Les deux attestations de l’association mouvement contre le racisme et pour l’amitié ne mentionnent qu’un accompagnement de cette structure dans ses démarches administratives et non d’un engagement personnel. Les attestations de proches produites sont insuffisantes au regard de ces éléments pour justifier de son insertion au sein de la société, M. A… ne faisant état, par ailleurs, d’aucune autre famille présente sur le territoire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français contestées n’ont pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Son article 9 précise que, sauf exceptions ici non applicables : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que si la compagne de M. A… dispose d’une carte de séjour temporaire pluriannuelle, celle-ci arrive à expiration en octobre 2026. Le contrat de travail à durée déterminée produit a pris fin en septembre 2025. En l’état des éléments du dossier et compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6, l’arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que les enfants de M. A… puissent poursuivre leur scolarité en Guinée où la cellule familiale pourrait se reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ne ressort pas des pièces des dossiers, au regard des éléments de la situation personnelle et familiale de M. A… exposés aux points 4 à 6 du présent jugement que l’admission au séjour de l’intéressé au titre de la vie privée et familiale répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Il suit de là que le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le préfet de Vaucluse a fixé le pays de destination en cas d’inexécution par M. A… de la décision portant obligation de quitter le territoire français en indiquant que cet éloignement ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi n’est pas motivée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, que sa demande d’asile présentée en Allemagne a été rejetée. Le préfet de Vaucluse n’était, dès lors, pas tenu de procéder à un examen des suites données à cette demande d’asile. D’autre part, le requérant ne justifie pas avoir présenté de demande d’asile en France et ne fait état dans la présente instance d’aucune crainte en cas de retour en Guinée. Par suite, le préfet de Vaucluse a pu légalement fixer le pays de destination sans méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 12 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A… aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Hamza et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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