Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 oct. 2025, n° 2509624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chloé Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite née le 28 novembre 2022 sur sa demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la requête est recevable, dans la mesure où il n’a pris connaissance de la décision implicite de rejet née le 28 novembre 2022 sur sa demande de titre de séjour que lorsqu’il a demandé, par l’intermédiaire d’un avocat, le 21 octobre 2024, la communication des motifs de cette décision ; il a introduit sa requête en annulation le 2 janvier 2025 soit dans le délai raisonnable d’un an suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la décision implicite prise à son encontre ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il attend sa carte de résident depuis plus de trois ans et que la décision contestée le maintient dans une situation de précarité administrative avec des ruptures de droit fréquentes entre chaque renouvellement de récépissé ; le renouvellement de son récépissé ayant été tardif, cela a entrainé des suspensions et un non renouvellement de son contrat de travail ; son dossier de logement social a été radié alors qu’il avait accepté un logement qui allait lui être attribué ; sa demande de droit au logement opposable a été rejetée compte tenu de sa situation au regard du séjour ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle : il est le père d’une fille qu’il a reconnue et à laquelle le statut de réfugiée a été accordé par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 février 2020 ; il a été mis en possession d’un premier récépissé le 28 juillet 2022 renouvelé ensuite plusieurs fois et le préfet a attendu le 9 septembre 2024 pour adresser au procureur de la République un signalement de reconnaissance frauduleuse de paternité, qui n’a pas eu de suite.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête :
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas présumée dans le cas d’une première demande de titre de séjour ; elle n’est pas remplie dès lors que le requérant a été mis en possession d’un récépissé valable du 15 septembre 2025 au 14 décembre 2025 ; M. A… ne justifie pas du délai qu’il a pris pour introduire sa requête en référé-suspension, enregistrée seulement le 3 octobre 2025, alors que la décision implicite de rejet est née le 28 novembre 2022, qu’il allègue en avoir eu connaissance le 21 octobre 2024 et qu’il a introduit sa requête en annulation le 2 janvier 2025 ; le signalement effectué auprès du procureur de la République est toujours en cours d’instruction ainsi que le démontre un courriel du tribunal judiciaire de Lille du 7 octobre 2025 ; le requérant ne démontre pas l’urgence à statuer alors qu’il ne fait pas l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il est hébergé par un ami, qu’il n’a pas de problème de santé, que l’instruction de sa requête au fond a été clôturée le 8 octobre 2025 et que celle-ci sera jugée rapidement ; sa situation financière n’est pas aggravée par la décision attaquée, alors qu’il produit des bulletins de salaire pour les années 2023 à 2025 et des justificatifs d’achat pour sa fille ; il a créé lui-même l’urgence dont il se prévaut en étant resté en situation irrégulière pendant cinq années avant de demander un titre de séjour et en attendant trois ans après la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour pour introduire la présente requête en référé-suspension.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 janvier 2025 sous le numéro 2500075 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 octobre 2025 à 15 heures, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Fourdan, avocate de M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- il y a urgence à suspendre la décision : M. A… est père d’une enfant française et est maintenu sous récépissé depuis trois ans avec des ruptures de droit entre ses récépissés et des suspensions de contrats de travail ; il est accompagné par une association pour s’insérer de manière pérenne mais la durée de trois mois de ses récépissés rend ce projet compliqué ; il est hébergé chez un ami et ne peut pas accéder à un logement individualisé pérenne en raison de son absence de titre de séjour ; en dépit du fait qu’il s’agit d’une première demande de titre, l’urgence peut être reconnue car la décision entraîne sa précarité administrative et financière ; M. A… a été patient avant de demander la communication des motifs de la décision implicite de rejet mais face au silence de l’administration, il a accéléré ses démarches contentieuses ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors qu’il incombe aux parents d’un enfant réfugié de résider régulièrement en France et de subvenir à ses besoins ; il voit sa fille les fins de semaine mais ne peut la voir qu’en journée et à l’extérieur ; il ne peut pas la recevoir pendant les vacances scolaires ; la décision compromet l’effectivité de la protection particulière de sa fille réfugiée ;
- le moyen tiré du défaut de motivation est fondé alors que l’administration n’a communiqué aucun motif de rejet malgré sa demande ;
- la suspicion de fraude sur sa paternité ne repose que sur sa reconnaissance tardive de sa fille qui s’explique par le fait que sa compagne lui a caché sa grossesse ; le préfet a attendu un an et demi après le dépôt de sa demande de titre pour faire un signalement au procureur de la République ; ce signalement sans poursuites ultérieures ne suffit pas à remettre en cause sa paternité, alors que le ministère public peut engager une action en contestation de paternité ; le requérant est prêt à être entendu et à faire un test de paternité ;
- les observations de M. B… A… qui s’en rapporte aux propos de son avocate et soutient avoir été en couple avec la mère de son enfant avant qu’ils ne se perdent de vue ; quand elle l’a recontacté, elle lui a appris qu’il était devenu père d’une enfant qui avait déjà un an ; il l’a reconnue aussitôt ; il s’est de nouveau mis en couple avec la mère de son enfant mais celle-ci l’a mis à la porte il y a environ un an quand elle a obtenu un logement social ; son employeur cale ses contrats de travail sur la durée de ses récépissés de séjour ;
- les observations du préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que :
- l’urgence n’est pas remplie : le requérant ne fait pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, subvient à ses besoins, est hébergé par un ami et a bénéficié de récépissés de demande de carte de séjour régulièrement renouvelés ; l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A… est toujours en cours, dans l’attente de la réponse du ministère public sur le signalement de reconnaissance frauduleuse de paternité ; la décision implicite de rejet de sa demande de titre date du 28 novembre 2022 et le requérant a attendu janvier 2025 pour introduire un premier référé-suspension et une requête en annulation ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la réalité du lien de filiation avec celle qu’il revendique être sa fille n’est pas certaine ; l’administration a donc fait un signalement au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ; la procédure est toujours en cours devant la juridiction judiciaire ; au vu des explications incompréhensibles de M. A… à la barre sur les dates et étapes de sa relation avec la mère de l’enfant, la suspicion du préfet n’est pas manifestement infondée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 11 novembre 1988 à Ratoma, a sollicité en janvier 2021 la délivrance d’une carte de résident en qualité de père de C… née le 19 juillet 2019 et reconnue réfugiée par une décision du 25 février 2020 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a bénéficié de récépissés de demande de carte de séjour à compter du 28 juillet 2022, le dernier étant valable du 15 septembre 2025 au 14 décembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite née le 28 novembre 2022 du silence du préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Dans la mesure où le présent litige s’inscrit dans le cadre des référés pour lesquels le juge statue en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, la demande de titre présentée par M. A… le 28 juillet 2022 est une première demande de titre de séjour, le requérant s’étant maintenu en situation irrégulière depuis son entrée en France dont il allègue qu’elle date de décembre 2017. Il a attendu, d’une part, le 21 octobre 2024 pour demander à l’administration la communication des motifs de la décision implicite de rejet née sur sa demande le 28 novembre 2022, d’autre part, le 2 janvier 2025 pour introduire une requête en annulation et un premier référé-suspension contre la décision implicite de rejet. Il s’est ensuite désisté le 20 janvier 2025 de cette première requête en référé-suspension après que le préfet du Nord lui a remis un récépissé de demande de carte d’une durée de validité de trois mois. Si à l’occasion de la présente instance, M. A… fait valoir que la décision attaquée complique sa situation administrative et financière, il résulte de l’instruction qu’il est bénéficiaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 15 septembre 2025 au 14 décembre 2025, soit pour une durée de trois mois, équivalente à celle du récépissé à la suite de l’obtention duquel il s’est désisté de son premier référé-suspension. Le récépissé dont il dispose et qui était en cours de validité à la date d’introduction de sa requête, demeure encore valable deux mois après le prononcé de la présente ordonnance. Si M. A… ne bénéficie pas de son propre logement et ne peut accueillir sa fille la nuit, il admet à la barre être hébergé par des connaissances et être en mesure de voir sa fille chaque semaine du vendredi au dimanche. En outre, s’il a subi des interruptions de contrat de travail, il explique à la barre que son employeur adapte désormais ses contrats à la durée de ses récépissés. Eu égard à la durée et aux effets de son récépissé en cours de validité, en particulier s’agissant de la possibilité pour lui de se déplacer dans l’espace Schengen, de travailler et de percevoir les droits sociaux attachés à sa qualité de demandeur de titre de séjour, il n’est pas établi que la décision attaquée préjudicierait de manière grave et immédiate à la situation personnelle du requérant. En l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est donc pas remplie.
7. Il résulte de ce que qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le conseil du requérant sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au Préfet du Nord.
Fait à Lille, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police nationale ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Agrément ·
- République ·
- Actif ·
- Fonctionnaire ·
- Paix ·
- Casier judiciaire ·
- Service ·
- Candidat
- Feu d'artifice ·
- Article pyrotechnique ·
- Spectacle ·
- Divertissement ·
- Théâtre ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Maire ·
- Incendie
- Police ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure administrative ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Titre ·
- Liberté du commerce ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur médicale ·
- Réception ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Demande
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Étranger ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Remise ·
- Durée ·
- Fausse déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Protection fonctionnelle ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pin ·
- Refus ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.