Désistement 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 févr. 2025, n° 2301861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel la préfète de l’Oise lui a retiré les autorisations d’acquisition et de détention d’armes dont il était bénéficiaire, lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions de toute catégorie dont il était en possession dans un délai de quinze jours, lui a interdit d’acquérir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie, et a enregistré cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de supprimer son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
3°) d’ordonner la restitution de ses armes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la préfète de l’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que M. A a fait l’objet d’un retrait de sa carte de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français, puis d’une assignation à résidence, avant d’être éloigné vers la Chine le 22 août 2023.
Par un courrier du 10 octobre 2024, M. A a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s’il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « . Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ".
2. Par un courrier du 10 octobre 2024 adressé à son avocat par l’intermédiaire de l’application Télérecours, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En l’absence de consultation de ce courrier, mis à disposition dans l’application Télérecours le 10 octobre 2024, le requérant est réputé en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date. N’ayant pas répondu à la demande du tribunal dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 27 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301861
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